Legislator Jurisprudence & Législation
2102229 Généré par l'IA

Neighbors vs. Municipality Regarding Fence Construction Permit Validity

Numéro de cause 2102229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Neighbors sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a fence, arguing it violated the local urban plan (PLU) by negatively impacting neighboring property use, street continuity, and general aesthetic character, and also the general urban planning code. The court rejected these claims, reasoning that the fence, being a minor structure not requiring a building permit, was only subject to specific PLU rules governing fences, not the general provisions cited regarding building appearance (Article 9) or street alignment continuity (Article UF 11.1), and that the assertion regarding impact on the neighbors' property was inoperative as urban authorizations reserve third-party rights, leading to the dismissal of the request and an order for the neighbors to pay costs to the opposing property owners.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Neighbors vs. Municipality Regarding Fence Construction Permit Validity: The court rejected these claims, reasoning that the fence, being a minor structure not requiring a building permit, was only subject to specific PLU rules governing fences, not the general provisions cited regarding building appearance (Article 9) or street alignment continuity (Article UF 11.1), and that the assertion regarding impact on the neighbors' property was inoperative as urban authorizations reserve third-party rights, leading to the dismissal of the request and an order for the neighbors to pay costs to the opposing property owners.

Mots-clés

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validité du permis de construire propriété immobilière violation de zone à bâtir urbanisme règlement communal droit de voisinage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicants (M. et Mme C) regarding the annulment of the contested decision.

Article 2

This article orders the losing party (M. et Mme C) to pay a sum to the prevailing party (M. et Mme D) based on the cited provision for costs.

Article 3

This article rejects the request for costs made by the Commune of Reims based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering costs between the parties in Articles 2 and 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 9 mars 2022, M. A C et Mme F C, représentés par Me Barthelemy, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Reims ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D concernant l'édification d'une clôture sur un terrain situé 51 rue de Bezannes, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet de clôture prenant appui sur le fonds et la façade de leur propre bien, il affecte leur libre utilisation, occupation et jouissance de celui-ci ;

- il méconnaît l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Reims, au regard de l'atteinte qu'il porte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- il méconnaît l'article UF 11.1 de ce règlement, au regard de la rupture qu'il engendre dans la continuité de la rue ;

- il méconnaît l'article R. 421-9 et suivants du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, Mme E D et M. B D, représentés par Me Denis-Vauchelin, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Reims conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la communauté urbaine du Grand Reims.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérants d'établir leur intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rifflard, conseiller,

- et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de Reims ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 mars 2021 par M. D en vue de l'édification d'une clôture sur un terrain situé 51 rue de Bezannes sur le territoire de cette commune. Par un recours gracieux du 3 juin 2021, M. et Mme C, qui ont la qualité de voisins, ont adressé un recours gracieux auprès du maire de Reims à l'encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par leur requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 du maire de Reims et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Reims, applicable à l'ensemble des zones, dans sa version applicable au projet en litige : " Par son aspect la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de l'article 2.2 de l'annexe à ce règlement et relatif à la définition des termes employés que les constructions visées par ce règlement doivent être regardées comme celles définies par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, lequel porte sur les constructions devant être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Enfin, aux termes de l'article UF 2.1 de ce règlement, relèvent des " Activités, destinations ou sous-destinations soumises à conditions particulières " les " clôtures, sous réserve des conditions fixées à l'article 11 des règles communes à l'ensemble des zones ". Il résulte de ces dispositions que sont applicables aux clôtures, qui ne constituent pas des constructions nécessitant la délivrance d'un permis de construire, les seules dispositions du règlement du plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation.

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet qui porte sur l'installation d'une clôture dans le secteur UF de la commune et qui est soumis au régime de déclaration préalable, ne constitue pas une construction au sens et pour l'application de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article UF 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Reims : " Dans une rue où la majorité des immeubles est construite à l'alignement, la démolition d'un mur plein ou d'une grille ayant pour effet de briser la continuité de la rue est interdite ". L'article 1.1.4. de l'annexe à ce règlement définit l'alignement comme " la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés voisines ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur l'édification d'une clôture située en limite séparative de deux propriétés privées et non sur la démolition d'un mur ou d'une grille, n'est pas situé à l'alignement avec la voie publique et est en tout état de cause sans incidence sur la continuité de la rue. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UF 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. En troisième lieu, l'autorisation d'urbanisme étant délivrée par l'administration sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le projet prend appui sur le fonds et la façade de leur bien. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.

7. En dernier lieu, si les requérants indiquent que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles R. 421-9 et suivants du code de l'urbanisme, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reims, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 du maire de Reims et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme C réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C, qui ont la qualité de partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Reims tendant à ce que M. et Mme C versent une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la communauté urbaine du Grand Reims, laquelle n'a pas la qualité de partie à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme F C, à Mme E D et M. B D et à la commune de Reims.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

R. RIFFLARDLa présidente,

Signé

A-S. MACH

Le greffier,

Signé

E. MOREUL