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2102228 Généré par l'IA

Disciplinary Isolation Annulment Due to Improperly Constituted Commission

Numéro de cause 2102228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a confirmed fourteen-day disciplinary isolation sentence, primarily arguing that the initial disciplinary commission was improperly constituted due to the absence of the statutorily required second assessor chosen from outside the prison administration. The court reasoned that the presence of this external assessor, even with only consultative voice, constitutes a guarantee for the detainee, and the disciplinary commission's failure to secure their attendance without demonstrating that postponement would have clearly compromised the exercise of disciplinary power vitiated the procedure, leading to the annulment of the administrative decision confirming the sanction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, article 726 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Disciplinary Isolation Annulment Due to Improperly Constituted Commission: The court reasoned that the presence of this external assessor, even with only consultative voice, constitutes a guarantee for the detainee, and the disciplinary commission's failure to secure their attendance without demonstrating that postponement would have clearly compromised the exercise of disciplinary power vitiated the procedure, leading to the annulment of the administrative decision confirming the sanction.

Mots-clés

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sanction administrative administration pénitentiaire annulation du congé révocation du sursis droit disciplinaire rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to award costs (indemnification) to the petitioner.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me Pierre-Edouard Szymanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours, dont trois jours avec sursis, prononcée à son encontre le 6 janvier 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caustier,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 15 décembre 2020, pour avoir perturbé le fonctionnement de l'établissement. Par une décision du 6 janvier 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours, dont trois jours avec sursis. Par un courrier de son conseil en date du 18 janvier suivant, M. A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 2 février 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.

3. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code, alors en vigueur : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ".

4. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.

5. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 précité. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.

6. En l'espèce, il est constant que la commission de discipline réunie le 6 janvier 2021 sur le cas de M. A a statué en l'absence de l'assesseur extérieur dont la présence est requise par les dispositions précédemment citées du code de procédure pénale. Contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séance de la commission de discipline ne pouvait pas être reportée à une date ultérieure sans compromettre manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. Cette irrégularité, qui a privé M. A d'une garantie, justifie l'annulation de la décision en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours, dont trois jours avec sursis, prononcée à l'encontre du requérant le 6 janvier 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours, dont trois jours avec sursis, prononcée à l'encontre de M. A le 6 janvier 2021 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, présidente,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. CAUSTIER

La présidente,

Signé

S. STEFANCZYK

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2102228