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2102228 Généré par l'IA

Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Remission Refusal

Numéro de cause 2102228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision refusing a discretionary waiver of a housing benefit overpayment (€119.22) and requested a total debt remission, citing financial precarity, although the debt had already been settled by the time of the judgment. The court reasoned that while it has jurisdiction to examine the justification for a full or partial remission based on the debtor's current financial situation and good faith, the applicant failed to provide sufficient evidence of ongoing financial distress severe enough to warrant relief, especially since the specific debt portion had been repaid, leading to the rejection of the claim for annulment and further remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Remission Refusal: The court reasoned that while it has jurisdiction to examine the justification for a full or partial remission based on the debtor's current financial situation and good faith, the applicant failed to provide sufficient evidence of ongoing financial distress severe enough to warrant relief, especially since the specific debt portion had been repaid, leading to the rejection of the claim for annulment and further remission.

Mots-clés

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remise partielle contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage prestation facultative décision partielle surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 119,22 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient que sa situation financière est précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le requérant est à l'origine de l'indu et que la situation de précarité invoquée n'a pas empêché que la dette soit soldée depuis septembre 2021.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A s'est vu notifier, par courrier du 19 janvier 2021, un indu d'aide personnalisée au logement (APL) et de PAJE (allocation de base) d'un montant total de 517,70 euros. Le requérant a sollicité la remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement de 119,22 euros ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisé de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Si M. A, qui vit seul tout en prenant en partie en charge l'entretien de sa fille mineure, invoque ses difficultés financières, il ne donne aucune indication sur ses ressources et ses charges et il ne conteste pas que son quotient familial était de 871 euros en mai 2021. Par suite, le requérant, qui a remboursé son indu de 119,22 euros au jour du jugement, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que ses éventuelles difficultés financières seraient, au jour du jugement, telles qu'il ne serait pas en mesure de faire face à sa dette d'APL. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du refus de remise de dette et la remise totale de celle-ci.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La magistrate désignée,

H. B

La greffière,

F. HAY

N°2102228