Legislator Jurisprudence & Législation
2102227 Généré par l'IA

Energy Transition Grant Withdrawal and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2102227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of an implicit rejection concerning the withdrawal of a government energy transition grant, alongside a claim for damages related to health and psychological harm following the administrative setback. The court determined that the primary request for annulment was rendered moot because the administrative agency, after the suit was filed, favorably reviewed the prior administrative appeal and subsequently paid the disputed grant amount to the applicant. Consequently, the court found no need to rule on the annulment claim, and it dismissed the indemnity claims because the applicant failed to justify, quantify, or file a prior administrative claim regarding the alleged non-pecuniary damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2; Energy Transition Grant Withdrawal and Damages Claim Dismissal: The court determined that the primary request for annulment was rendered moot because the administrative agency, after the suit was filed, favorably reviewed the prior administrative appeal and subsequently paid the disputed grant amount to the applicant. Consequently, the court found no need to rule on the annulment claim, and it dismissed the indemnity claims because the applicant failed to justify, quantify, or file a prior administrative claim regarding the alleged non-pecuniary damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour changement d'occupation licenciement administratif créance contestée retrait des conclusions civiles soustraction d'énergie annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the remaining claims (indemnification claims) of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision portant retrait d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;

2°) " la possibilité de bénéficier de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en terme de santé, psychologique et de confort ".

Il soutient que :

- la date de la facture n'est pas antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention ;

- les travaux ont débuté le 2 mai 2021 ;

- l'erreur de l'ANAH est éventuellement due à la prise en compte de la date du devis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer suite à l'attribution de l'aide à M. B.

Elle fait valoir que, suite à l'examen de son recours administratif préalable, il a été statué dans un sens favorable au requérant et la somme de 6 000 euros correspondant au montant de la prime qui lui avait été initialement attribuée, a été versé le 8 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bader-Koza ;

- et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de travaux d'isolation, M. B a sollicité auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' ". Par une décision du 13 novembre 2020, la directrice générale de l'ANAH lui a octroyé une prime d'un montant estimé à 6 000 euros. Par une décision reçue le 28 juillet 2021, l'ANAH a notifié à l'intéressé le retrait de cette aide au motif que la date de la facture est antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention. M. B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er avril 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice de l'ANAH a statué dans un sens favorable au requérant et a décidé de lui attribuer la somme de 6 000 euros correspondant au montant de la prime qui lui avait été initialement attribuée. Le versement de cette prime étant intervenu le 8 avril 2022, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. En se bornant à demander le versement de dommages et intérêt pour le préjudice subi " en terme de santé psychologique et de confort ", M. B ne justifie pas du préjudice allégué qui, au demeurant, n'a donné lieu à aucune réclamation préalable auprès de l'administration compétente, et qui n'est pas chiffré. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bader-Koza, présidente,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Brun, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

L'assesseure la plus ancienne,

dans l'ordre du tableau,

M. JAFFRÉ

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2102227

AC