Legislator Jurisprudence & Législation
2102227 Généré par l'IA

Mootness of Driver's License Point Challenge Following Restoration

Numéro de cause 2102227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the decision to withdraw six points from his driving license following an October 2020 infraction, arguing the underlying offense was not final due to ongoing criminal proceedings, including a formal opposition to a penalty order and an appeal of a subsequent conviction, but later informed the court that the six points had been fully restored, resulting in a twelve-point balance. Consequently, the court declared that the petitioner's requests for annulment of the point withdrawal decision and related injunctive relief had become moot due to the restoration of points, thus declining to rule on those specific conclusions, and further rejected the request for the state to pay the petitioner's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driver's License Point Challenge Following Restoration: Consequently, the court declared that the petitioner's requests for annulment of the point withdrawal decision and related injunctive relief had become moot due to the restoration of points, thus declining to rule on those specific conclusions, and further rejected the request for the state to pay the petitioner's legal expenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation retrait de l'opposition état requis sanction pénale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the merits of the case (annulment and injunction) because the underlying issue has become moot (non-lieu à statuer).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning regarding the injunctions, this article is implicitly referenced in Article 2, which rejects the remaining conclusions, including the injunction request, after the court determined there was no need to rule on the merits based on mootness.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section (Article 2, implicitly, by rejecting the remainder of the claims, which included the L. 761-1 claim, and explicitly in Article 6 which denies the request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2021, le 7 juin 2021, le 24 juin 2021 et le 30 juin 2021, M. C B, représenté A la Sas Burattini Pujol Avocats, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision 48 SI en date du 5 février 2021 A laquelle le ministre de l'intérieur, d'une part, a procédé au retrait de six des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 4 octobre 2020 à 15h30 à Gragnague, d'autre part, a constaté la perte de validité de ce titre, enfin, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur le 8 mars 2021 ;

2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter six points sur son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réalité de l'infraction commise le 4 octobre 2020 n'est pas établie au regard des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route puisqu'il a formé opposition le 15 décembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2020 A le tribunal judiciaire de Toulouse et qu'il est dans l'attente d'un avis d'audience devant le tribunal correctionnel de Toulouse afin qu'il soit statué sur cette opposition, ne pouvant en l'état que produire l'avis d'annulation du relevé de condamnation pénale émis le 15 décembre 2020 ainsi que la preuve du remboursement de l'amende et des frais de procédure initialement réglés A erreur, montant tenant compte de l'abattement de 20% ;

- cette infraction ne peut donc en aucun cas être considérée comme étant devenue définitive d'autant qu'à l'issue de cette audience il gardera la possibilité d'interjeter appel, s'il le souhaite, de la décision rendue A le tribunal judiciaire de Toulouse, devant lequel il est finalement convoqué à comparaître à l'audience du 21 avril 2020 à 08h30 ;

A un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

A lettre en date du 24 janvier 2023 il a été demandé aux parties de justifier, d'une part, de l'issue de l'opposition que M. B a formée le 15 décembre 2020 contre l'ordonnance pénale rendue A le tribunal judiciaire de Toulouse le 14 décembre 2020 s'agissant de l'infraction commise le 4 octobre 2020 et, d'autre part, de l'issue de l'audience tenue le 21 avril 2022 devant le tribunal correctionnel de Toulouse statuant sur la citation à comparaître formée à l'encontre de M. C B A le procureur de la République concernant l'infraction commise le 4 octobre 2020.

A un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. B, en réponse à la lettre du 24 janvier 2023 susvisée, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction tout en maintenant sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et précise que :

- ayant interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 avril 2022 le condamnant à une amende de 300 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois, l'infraction du 4 octobre 2020 ne peut en aucun cas être considérée comme étant devenue définitive ;

- après consultation du site télépoints, il apparaît que les six points retirés consécutivement à l'infraction du 4 octobre 2020 ont finalement été restitués et qu'il dispose désormais d'un solde de douze points.

Vu :

- le relevé d'information intégral de M. B ;

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance de référé n° 2102265 du 27 avril 2021.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de la décision 48 SI en date du 5 février 2021 A laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur le 8 mars 2021 et la restitution de six points retirés consécutivement à l'infraction commise le 4 octobre 2020.

Sur les conclusions en annulation de la décision 48 SI du 5 février 2021, de la décision implicite de rejet du recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur le 8 mars 2021 et de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise le 4 octobre 2020 :

2. A mémoires enregistrés le 26 janvier et le 13 avril 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer et affirme que les six points retirés consécutivement à l'infraction du 4 octobre 2020 lui ont été restitués et que le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de douze points. Il doit, A suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 5 février 2021, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur le 8 mars 2021 et du retrait de six points consécutif à l'infraction commise le 4 octobre 2020 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution."

4. A mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer. Eu égard au non-lieu à statuer prononcé au point 2 sur les conclusions en annulation de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés A lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 5 février 2021, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur le 8 mars 2021 et du retrait de six points consécutif à l'infraction commise le 4 octobre 2020, d'autre part, au prononcé d'une injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

Le greffier,

Baptiste Roets

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,