Legislator Jurisprudence & Législation
2102226 Généré par l'IA

Claimant's Appeal for Waiver of Overpaid Social Inclusion Income Denied Due to Lack of Financial Precarity Evidence

Numéro de cause 2102226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a full waiver of a €699.45 debt arising from an overpayment of social inclusion income for March 2021, despite having notified the agency of her employment resumption while failing to declare the corresponding income for that specific month. The court reasoned that while the claimant's omission, being punctual, did not negate her good faith, the record contained no evidence of the financial precarity required under social welfare legislation to justify granting the requested debt waiver, thus leading to the dismissal of her claim while rejecting the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Appeal for Waiver of Overpaid Social Inclusion Income Denied Due to Lack of Financial Precarity Evidence: The court reasoned that while the claimant's omission, being punctual, did not negate her good faith, the record contained no evidence of the financial precarity required under social welfare legislation to justify granting the requested debt waiver, thus leading to the dismissal of her claim while rejecting the opposing party's request for costs.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation sociale fonds de bienfaisance perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal costs brought by the opposing party.

Article 2

This article formally rejects the claim for legal costs filed by the Department of Haute-Marne based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 14 et 21 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 699,45 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du mois de mars 2021.

Elle soutient qu'elle a informé la caisse d'allocations familiales de sa reprise d'emploi en mars 2021 et a déclaré les revenus correspondants.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requérante ne conteste pas l'indu et que sa précarité et sa bonne foi ne justifient pas de remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a repris une activité à compter du 1er mars 2021. Si elle a informé le 10 avril 2021 la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne de ce changement de situation, elle a omis de déclarer les ressources correspondantes pour le mois de mars 2021. Si cette omission, compte tenu de son caractère ponctuel, n'est pas de nature à remettre en cause la bonne foi de la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'établir une situation de précarité de Mme B qui justifierait que soit prononcée la remise gracieuse de la dette en cause. Par suite, sa requête doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Marne tendant au remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Haute-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

A. PICOT

No 2102226