Legislator Jurisprudence & Législation
2102223 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Upheld for Insufficient Agricultural Necessity

Numéro de cause 2102223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for a storage facility on agricultural land, arguing the refusal was based on an incorrect interpretation of the local urban plan (PLU) regarding necessary agricultural construction and challenging the authority of the signatory. The court rejected the challenge to the signatory's authority, finding a valid delegation, and upheld the refusal, reasoning that the petitioner failed to demonstrate that the proposed construction was necessary for an agricultural operation of sufficient economic and financial reality, as required by the PLU regulations for Zone A, despite owning horses and having business registration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 151-23 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Building Permit Refusal Upheld for Insufficient Agricultural Necessity: The court rejected the challenge to the signatory's authority, finding a valid delegation, and upheld the refusal, reasoning that the petitioner failed to demonstrate that the proposed construction was necessary for an agricultural operation of sufficient economic and financial reality, as required by the PLU regulations for Zone A, despite owning horses and having business registration.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal bien-fonds agricole qualité pour recourir contre permis réglementation de la construction zone à bâtir plan d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the main dispositive order rejecting the main claim (annulment of the refusal decision).

Article 2

This article represents the dispositive order regarding the application of costs under the relevant administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 26 février 2021, 30 mars 2023 et 28 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Lechartre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de Laval a refusé de lui délivrer un permis de construire un local de stockage de matériels et d'aliments sur un terrain sis La Lande Brulée sur le territoire de cette commune ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Laval Agglomération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Laval conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un courrier a été adressé le 1er juillet 2024 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le jour-même.

Par une lettre du 7 octobre 2024, le tribunal a invité la commune de Laval, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le 8 octobre 2024, la commune de Laval a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à la requérante le lendemain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huet,

- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,

- les observations de Me Lechartre, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juin 2020, Mme A C a déposé une demande de permis de construire un local de stockage de matériels et d'aliments sur les parcelles cadastrées section BX nos 94 et 1150, situées au lieudit La Lande Brulée sur le territoire de la commune de Laval. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le maire de Laval a refusé de délivrer le permis de construire demandé. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :

2. L'arrêté attaqué a été signé pour le maire de Laval par son adjoint délégué à la transition urbaine, M. B D, qui disposait, en vertu d'un arrêté du maire du 26 août 2020, dont les mentions font foi du caractère exécutoire, d'une délégation de signature portant notamment sur la délivrance des autorisations d'occupation des sols parmi lesquelles figurent les décisions de refus de permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit donc être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Laval agglomération :

3. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () ". Aux termes de l'article 1.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Laval Agglomération, relatif aux usages, destinations et affectations des sols interdits : " sont interdites, les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 1.2. ". L'article 1.2 de ce même règlement, relatif à la nature des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : " Dans l'ensemble de la zone A (), sont autorisées : / les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, / les constructions nouvelles ou extensions des constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles (), / l'implantation ou l'extension des constructions à usage de logement de fonction dont la présence permanente est nécessaire aux exploitations agricoles () ". Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme C consiste en la construction, en zone agricole, d'un local de stockage de matériels et d'aliments sur la parcelle cadastrée section BX n° 94, située au lieudit La Lande Brulée sur le territoire de la commune de Laval. Mme C soutient que la construction projetée est nécessaire à son exploitation agricole d'élevage de chevaux. Pour établir la réalité et la consistance de son activité agricole, la requérante se borne à se prévaloir d'une inscription au répertoire des entreprises et des établissements depuis le 1er janvier 2003 pour une activité principale de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses et d'une attestation de la mutualité sociale agricole du 12 février 2021 mentionnant son inscription en qualité de chef d'exploitation exerçant des activités de cultures et d'élevage de chevaux de course depuis le 1er janvier 2018.

Elle verse également au dossier les cartes d'immatriculation de quatre équidés dont elle est propriétaire. Toutefois, d'une part, la circonstance invoquée par la requérante que les activités en cause tendant à la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation seraient réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel relève d'une législation distincte, n'a pas à être prise en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application du code de l'urbanisme.

D'autre part, Mme C, qui déclare exercer un emploi à La Poste, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité économique et financière de son activité d'élevage ni aucune précision quant aux conditions concrètes d'exercice de cette activité. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas que son activité d'élevage revêtait une consistance suffisante pour caractériser une réelle exploitation agricole. A cet égard, la circonstance que le bâtiment, objet de la demande de permis de construire, " a toujours eu une fonction agricole ", n'est pas de nature, à elle seule, à établir la réalité de l'exploitation agricole alléguée. Par suite, le maire de Laval a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme C n'exerçait pas son activité dans le cadre d'une exploitation agricole et refuser, pour ce motif, le projet en litige qui ne fait ainsi pas partie des constructions pouvant être autorisées en vertu des dispositions de l'article A1 précité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la commune de Laval sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Laval tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Laval.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,