Legislator Jurisprudence & Législation
2102223 Généré par l'IA

RSA Overpayment Remission Denial Due to Lack of Good Faith

Numéro de cause 2102223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Besançon rejected a request for the total or partial remission of a benefit overpayment debt for a recipient of the active solidarity income (RSA) from the Departmental Council, who sought relief based on precarious circumstances and ignorance of the law. The court reasoned that a full or partial debt remission is only granted if the debtor is in good faith and their precarious situation justifies it, noting that no remission is granted for fraudulent declarations or maneuvers, and the applicant failed to declare multiple extended stays abroad and a marriage during the period of overpayment. The court found that the applicant's repeated omissions over more than a year negated the good faith requirement, and the applicant failed to substantiate their current precarious situation as a basis for granting remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; RSA Overpayment Remission Denial Due to Lack of Good Faith: The court reasoned that a full or partial debt remission is only granted if the debtor is in good faith and their precarious situation justifies it, noting that no remission is granted for fraudulent declarations or maneuvers, and the applicant failed to declare multiple extended stays abroad and a marriage during the period of overpayment. The court found that the applicant's repeated omissions over more than a year negated the good faith requirement, and the applicant failed to substantiate their current precarious situation as a basis for granting remission.

Mots-clés

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remise de dette bonne foi bénéficiaire de prestations perception indue d'indemnités de chômage mariage fictif surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the claim, which is the main order resolving the dispute regarding the request for debt forgiveness.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for pronouncing the closing of the instruction phase during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision de la présidente du conseil départemental du Doubs du 22 novembre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse concernant le versement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er août 2018 au 31 mai 2019.

M. B soutient que :

- il a plaidé sa bonne foi et sa méconnaissance de la loi ;

- sa situation est précaire et sera fragilisée par le remboursement de cette dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le département du Doubs soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Le 10 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales du Doubs a décidé de récupérer auprès de M. B des paiements indus d'allocation de logement sociale et de RSA d'un montant total de 7 271,78 euros pour la période allant du 1er août 2018 au 31 mai 2019. Le 15 octobre 2019, le requérant a présenté une première demande de remise gracieuse de ses dettes auprès de la présidente du conseil départemental du Doubs. Par une décision du 24 juin 2020, la présidente du conseil départemental du Doubs a rejeté la demande de l'intéressé en ce qui concerne l'indu de RSA qui s'élevait à cette date à 4 850,78 euros. Cette décision a été confirmée le 22 novembre 2021 à la suite d'une seconde demande de M. B le 4 novembre 2021, le montant de l'indu restant étant de 3 578,29 euros. M. B demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.

6. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que M. B n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales du Doubs ses trois séjours en Algérie du 28 mai au 21 novembre 2018, du 16 décembre 2018 au 27 février 2019 et du 28 mars au 15 septembre 2019, ni son changement de situation familiale du fait de son mariage le 20 décembre 2018 alors que le récépissé qui lui a été remis dans le cadre de sa demande de RSA en mars 2014 mentionnait expressément l'obligation de déclarer tout changement modifiant sa déclaration. Cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite d'un contrôle effectué le 26 septembre 2019. Compte tenu du caractère réitéré des omissions déclaratives du requérant sur une période de plus d'une année, la bonne foi du requérant, qui se borne à invoquer sa méconnaissance de ses obligations, n'est donc pas établie. En tout état de cause, le requérant qui invoque un changement de situation en raison de la naissance d'un enfant en mai 2021, ne justifie aucunement par ses seules allégations se trouver dans un état de précarité justifiant une remise de dette.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Doubs.

Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocation familiales du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. CLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière