Legislator Jurisprudence & Législation
2102222 Généré par l'IA

Residence Card Application Rejection Annulled Due to Lack of Motivation and Procedural Error

Numéro de cause 2102222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, married to a French national, sought annulment of the implicit rejection by the prefect of the Drôme of his application for a 10-year residence card, arguing the decision lacked motivation and that mandatory procedural steps were omitted. The administrative tribunal annulled the implicit rejection, finding the applicant was entitled to the reasons for the administrative decision following his request, and crucially, that the administrative authority failed to consult the mayor of the applicant's commune as required by law to assess republican integration before reaching the implicit rejection. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence card application within two months and awarded the applicant's counsel fees against the State under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Card Application Rejection Annulled Due to Lack of Motivation and Procedural Error: The administrative tribunal annulled the implicit rejection, finding the applicant was entitled to the reasons for the administrative decision following his request, and crucially, that the administrative authority failed to consult the mayor of the applicant's commune as required by law to assess republican integration before reaching the implicit rejection. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence card application within two months and awarded the applicant's counsel fees against the State under the provisions for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de l'avocat annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite erreur administrative autorisations de séjour demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance de cette carte de résident, y compris celle relative au niveau de langue ;
article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est illégale en l'absence de saisine du maire de sa commune de résidence, rendu obligatoire pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine sur le fondement de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par courrier du 29 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 25 avril 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the final order (Article 4) to determine the amount paid to the lawyer due to the appellant being granted legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court relies on the failure to consult the mayor as mandated by this article to annul the implicit rejection decision (Paragraph 8).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the final order (Article 4) to determine the amount paid to the lawyer due to the appellant being granted legal aid.

Article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the principle of implicit rejection by administrative silence, which forms the basis for the contested decision being challenged.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 et un mémoire enregistré le 24 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans en qualité de conjoint de français, révélée le 13 février 2020 par la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ;

3) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance de cette carte de résident, y compris celle relative au niveau de langue ;

- est illégale en l'absence de saisine du maire de sa commune de résidence, rendu obligatoire pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine sur le fondement de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021.

Par courrier du 29 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 25 avril 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 janvier 1979, est entré en France régulièrement, sous couvert d'un visa long séjour, le 31 décembre 2014, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 5 juin 2014. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 18 décembre 2015. Le 4 février 2020, il a sollicité, outre le renouvellement de ce titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-6, ou d'une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 433-4 du même code. Par une décision du 13 février 2020, le préfet de la Drôme lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle de deux ans.

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur la demande de carte de résident de M. B a fait naitre une décision implicite de rejet. Les conclusions en annulation de M. B doivent être regardées comme dirigées contre cette décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident de 10 ans.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Il ressort de la décision susvisée du 19 avril 2021 que l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant. Les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. ".

6. Par un courrier adressé au préfet de la Drôme daté du 18 février 2021, M. B a demandé la communication des motifs du refus de sa demande de carte de résident sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, en l'absence de communication des motifs de la décision dans le mois suivant leur demande, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision implicite de rejet, la carte de résident peut être accordée : " 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de son article L. 314-10 du même code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 ". Aux termes de son article L. 314-2 : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (). ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a, préalablement à la naissance de la décision implicite de rejet litigieuse, saisi pour avis le maire de la commune de résidence de M. B, en application des dispositions précitées de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, ainsi privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision litigieuse est pour ce motif, entachée d'une irrégularité de nature à en entraîner son annulation.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte de résident doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision attaquée retenus ci-dessus, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de la Drôme délivre à M. B la carte de résident de 10 ans sollicitée. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance :

11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume, avocat de M. B, de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Drôme a implicitement rejeté la demande de carte de résident de 10 ans de M. B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lantheaume une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Paillet-Augey, première conseillère,

Mme Aubert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

C. PAILLET-AUGEY

Le président,

P. THIERRYLa greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision