Legislator Jurisprudence & Législation
2102222 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Benefit Recalculation Due to Undeclared Income

Numéro de cause 2102222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision modifying their social welfare benefit amount, alleging the change resulted from a computer error. The court rejected the claim because the benefit recalculation was based on a necessary regularization following an audit which revealed the claimant failed to declare unemployment benefits received between November 2020 and January 2021, a fact that legally mandates a review of the benefit amount according to social welfare code provisions concerning the declaration of all household resources.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration Regarding Benefit Recalculation Due to Undeclared Income: The court rejected the claim because the benefit recalculation was based on a necessary regularization following an audit which revealed the claimant failed to declare unemployment benefits received between November 2020 and January 2021, a fact that legally mandates a review of the benefit amount according to social welfare code provisions concerning the declaration of all household resources.

Mots-clés

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recalcul des indemnités de chômage revenu non déclaré bilan social administration sociale droit à l'aide sociale révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (the main order).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 11 mars 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a modifié le montant du revenu de solidarité active qui lui est versé.

Il soutient que ce changement de montant résulte d'une erreur informatique du service compétent.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, fait valoir que le litige relève de la seule compétence du département du Pas-de-Calais.

Par un mémoires en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le président du conseil département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a adressé un relevé de droits à M. B aux termes duquel il est informé que ses droits au titre du revenu de solidarité active ont été réétudiés et que le montant mensuel qui lui est versé est modifié. Par la requête susvisée M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles: " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". En application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du même code, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de cette prestation toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.

3. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a procédé à une régularisation du dossier de M. B suite à un contrôle de ses ressources. Il apparaît que M. B n'a pas déclaré les indemnités chômage qu'il a perçu de la part de Pôle emploi sur la période allant de novembre 2020 à janvier 2021. La prise en compte de ces revenus a ainsi eu pour effet de modifier le montant du revenu de solidarité active versé à M. B. Dans ces conditions, M. B, qui se borne à invoquer de manière sommaire l'existence d'une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales, n'est pas fondé à contester la décision du 20 février 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Liénard, conseiller,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 .

La rapporteure,

Signé

M. LECLERE

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière