Claimants' Appeal for Remission of Housing Assistance Overpayment Denied Due to Insufficient Proof of Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought judicial review to obtain the remission of an overpayment of personalized housing assistance (APL) amounting to €1,270.01 for the period of June 2018 to November 2019, stemming from undeclared income of their son, despite the claimants having spontaneously declared the omission and arguing financial difficulty due to an upcoming end of unemployment benefits. The court rejected the request for remission because while the claimants' good faith was not strongly contested, they failed to demonstrate a state of financial precariousness preventing them from repaying the established debt, leading the court to uphold the refusal of the administrative remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Claimants' Appeal for Remission of Housing Assistance Overpayment Denied Due to Insufficient Proof of Financial Hardship: Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable pendant la période en litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; [] ". L'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation dispose : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. [] ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. et Mme D et A B, demandent au tribunal de leur accorder la remise de leur dette d'aide personnalisée au logement (APL).
Ils soutiennent que :
* ils ont spontanément déclaré l'omission ;
* ils n'ont pas sollicité la prime d'activité à laquelle ils avaient droit depuis 2015 ;
* Mme B sera en fin de droit de chômage à compter de juillet 2021.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 31 août 2022 et le 27 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B bénéficient de l'APL depuis le mois de juillet 2000. Suite au constat d'incohérences dans leur situation administrative, ils se sont vu réclamer la somme de 1 270,01 euros au titre d'un indu d'APL pour la période de juin 2018 à novembre 2019. Le 17 juillet 2020, Mme B sollicitait la remise gracieuse de leur dette. Cette demande a été refusée par décision du 8 avril 2021. M. et Mme B demandent au tribunal la remise de leur dette.
2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable pendant la période en litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; [] ". L'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation dispose : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. [] ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'APL, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision
4. Par courrier du 12 avril 2021, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à M. et Mme B la décision refusant de leur accorder la remise de leur dette d'APL. D'une part, il n'est pas contesté que M. et Mme B sont bien redevables de l'indu en litige en raison des revenus dont disposait leur fils à compter du mois de juin 2018. La circonstance que la correction des revenus soit apparue à la suite d'une déclaration spontanée de Mme B n'est pas en soi de nature à justifier une remise de dette. Cette circonstance peut cependant confirmer la bonne foi des intéressés, laquelle n'est d'ailleurs pas sérieusement remise en cause. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants, qui n'ont pas répondu aux mesures d'instruction diligentées les 26 octobre 2022 et 14 novembre 2022, se trouvent dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de faire face au remboursement intégral de leur dette. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et Mme B une remise gracieuse de leur indu d'APL.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2102217