Spousal Residence Card Revocation Based on Public Order Threat Under Franco-Algerian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French national's Algerian husband, who had been granted a ten-year residence card based on his marriage, sought annulment of the prefect's decision to revoke this card due to the husband representing a threat to public order following a provisional detention related to allegations of spousal abuse. The court reasoned that the Franco-Algerian Agreement of 1968, specifically Article 7 bis concerning full-right ten-year residence cards for spouses of French nationals, does not permit revocation based on a threat to public order, constituting an error of law by the prefect, thus leading to the annulment of the revocation decision and an injunction for the prefect to issue a new residence card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spousal Residence Card Revocation Based on Public Order Threat Under Franco-Algerian Agreement: The court reasoned that the Franco-Algerian Agreement of 1968, specifically Article 7 bis concerning full-right ten-year residence cards for spouses of French nationals, does not permit revocation based on a threat to public order, constituting an error of law by the prefect, thus leading to the annulment of the revocation decision and an injunction for the prefect to issue a new residence card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the error of law leading to the annulment of the decision, although the final order itself does not explicitly repeat it, the core grounds for annulment are intrinsically linked to this article's interpretation (Point 3).
Used to justify the order compelling the Prefect to issue a new residence permit.
Cited in Article 3 of the final order for awarding costs to the lawyer in application of legal aid provisions.
Cited in the initial request and in Point 6, which justifies the awarding of costs, although it is implicitly covered by Article 37 in the final dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 octobre 2021, le 29 mai 2023 et le 25 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet du Calvados a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une nouvelle carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision du 21 mai 2021 :
- est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- est entachée d'une erreur de droiten ce qu'elle ne pouvait se fonder sur les articles L. 411-2, L. 412-5 et L. 432-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- méconnait l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la procédure contradictoire qu'il prévoit n'a pas été mise en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Abdou-Saleye, substituant Me Wahab, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. A, ressortissant algérien, né en 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. Il s'est marié à une ressortissante française en 2011, dont il a divorcé en 2021. Trois enfants sont nés de cette union. Après avoir obtenu en 2012 un premier certificat de résident algérien valable un an, il a bénéficié, en 2013, d'une carte de résident valable 10 ans arrivant à échéance le 26 février 2023. M. A a été placé en détention provisoire du 28 septembre 2020 au 8 décembre 2021 suite à une plainte pour viol sur conjoint et menace déposée par son ex épouse. Le 21 mai 2021, le préfet du Calvados a décidé de lui retirer sa carte de résident au motif que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par la présente requête M. A, demande l'annulation de cette décision de retrait.
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
3. Dès lors qu'aucune disposition ni stipulation ne permet le retrait d'une carte de résident délivrée de plein droit sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au motif que son détenteur représente une menace pour l'ordre public, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en lui retirant sa carte de résident pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la décision du 21 mai 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une nouvelle carte de résident soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à cette délivrance.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wahab d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 21 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Calvados de délivrer à M. A une nouvelle carte de résident.
Article 3 : L'Etat versera à Me Wahab une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS