Company v. Labor Inspectorate (Delegation Modalities)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the labor inspectorate that determined the election procedures for delegates of the intercompany social and cultural activities committee, as well as the implicit rejection of its administrative appeal, but the administrative court dismissed the request because the Tribunal des conflits had previously ruled in October 2022 that only the judicial jurisdiction was competent to hear this dispute, which concerned the designation modalities of committee delegates under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 2312-46 du code du travail, Article 1er; Company v. Labor Inspectorate (Delegation Modalities): Par une décision du 29 avril 2021, l'inspecteur du travail de Belfort de la DREETS Bourgogne Franche-Comté a défini les modalités de désignation des délégués composant le CASCI " CIE 3 Chênes " en application des dispositions de l'article R. 2312-46 du code du travail. La société requérante a présenté un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par la ministre en charge du travail. La requérante demande l'annulation de la décision du 29 avril 2021 et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part rejecting the request because the court is incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon, saisi de la requête de la SAS GE ISetT, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la DREETS de Bourgogne Franche-Comté a déterminé les modalités de l'élection des délégués du comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI) " CIE 3 Chênes " ainsi que de la décision par laquelle la ministre chargée du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Par une décision du 10 octobre 2022 n° 4249, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par la SAS GE ISetT.
Les parties n'ont pas produit de nouvelles écritures.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 18 mai 2022 ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ;
- le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- les observations de Me Auché, pour le CASCI " CIE 3 Chênes ".
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 avril 2021, l'inspecteur du travail de Belfort de la DREETS Bourgogne Franche-Comté a défini les modalités de désignation des délégués composant le CASCI " CIE 3 Chênes " en application des dispositions de l'article R. 2312-46 du code du travail. La société requérante a présenté un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par la ministre en charge du travail. La requérante demande l'annulation de la décision du 29 avril 2021 et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
2. Sur renvoi par la décision visée ci-dessus, le Tribunal des conflits a, par une décision du 10 octobre 2022, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande de la SAS GE ISetT. Il suit de là que la requête de cette dernière doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS GE ISetT est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS GE ISetT, au CASCI " CIE 3 Chênes ", à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2102206