Legislator Jurisprudence & Législation
2102205 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2102205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, based on arguments of error in assessment regarding his health condition, which involved difficulty standing, reliance on crutches, and significant back, arm, and vision problems. However, the court noted that the petitioner subsequently filed a filing unequivocally stating his pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal and conclude the case without ruling on the merits of the initial refusal.

Regeste Legislator

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Loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: However, the court noted that the petitioner subsequently filed a filing unequivocally stating his pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal and conclude the case without ruling on the merits of the initial refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande qualité pour recourir endossement procédure en annulation suppression de rente d'invalidité causes d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This law is cited in the 'Vu' section and is the basis for the granting of legal aid, although the specific article regarding costs/legal aid for the final disposition is missing. Assuming this citation relates to the aid mentioned earlier in the text, it is included based on the rule for costs/legal aid, as it is listed among the relevant texts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This law is cited in the 'Vu' section and is the basis for the granting of legal aid, although the specific article regarding costs/legal aid for the final disposition is missing. Assuming this citation relates to the aid mentioned earlier in the text, it is included based on the rule for costs/legal aid, as it is listed among the relevant texts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2021 et le 23 août 2021, M. C B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- au regard de son état de santé, il remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a sous-estimé son incapacité ;

- il ne peut pas rester en situation debout pendant longtemps et se déplace avec des béquilles ;

- il a des douleurs importantes au dos et aux bras ;

- il a de sérieux problèmes de vue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête est irrecevable dès-lors qu'elle ne comporte aucun moyen et conclusion ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 juin 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lopez et au département de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.