Legislator Jurisprudence & Législation
2102205 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspectorate (Election Dispute)

Numéro de cause 2102205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision by the labor inspectorate that determined the election procedures for the delegates of the intercompany social and cultural activities committee, as well as the implicit rejection of its subsequent administrative appeal. The Administrative Tribunal of Besançon suspended its proceedings pending a conflict of jurisdiction ruling, and the Tribunal des conflits subsequently declared the judicial jurisdiction to be the sole competent authority to hear the dispute. Consequently, the Administrative Tribunal dismissed the company's application, concluding that it lacked the jurisdiction to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 2312-46 du code du travail, Article 1er; Company v. Labor Inspectorate (Election Dispute): The Administrative Tribunal of Besançon suspended its proceedings pending a conflict of jurisdiction ruling, and the Tribunal des conflits subsequently declared the judicial jurisdiction to be the sole competent authority to hear the dispute. Consequently, the Administrative Tribunal dismissed the company's application, concluding that it lacked the jurisdiction to rule on the matter.

Mots-clés

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objet du litige incompétence ratione materiae autorité administrative inspection du travail contentieux électoral procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the claim based on the jurisdiction ruling.

Article R. 2312-46 du code du travail

Although cited in the reasoning as the basis for the original administrative decision, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon, saisi de la requête de la SAS GE Steam Power Service France, représentée par la SELAS Barthélémy Avocats, tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la DREETS de Bourgogne Franche-Comté a déterminé les modalités de l'élection des délégués du comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI) " CIE 3 Chênes " ainsi que de la décision par laquelle la ministre chargée du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision du 10 octobre 2022 n° 4249, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par la SAS GE Steam Power Service France.

Les parties n'ont pas produit de nouvelles écritures.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 18 mai 2022 ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ;

- le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. B,

- les observations de Me Auché, pour le CASCI " CIE 3 Chênes ".

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 avril 2021, l'inspecteur du travail de Belfort de la DREETS Bourgogne Franche-Comté a défini les modalités de désignation des délégués composant le CASCI " CIE 3 Chênes " en application des dispositions de l'article R. 2312-46 du code du travail. La société requérante a présenté un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté par la ministre en charge du travail. La requérante demande l'annulation de la décision du 29 avril 2021 et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.

2. Sur renvoi par la décision visée ci-dessus, le Tribunal des conflits a, par une décision du 10 octobre 2022, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la demande de la SAS GE Steam Power Service France. Il suit de là que la requête de cette dernière doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GE Steam Power Service France est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS GE Steam Power Service France, au CASCI " CIE 3 Chênes ", à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La rapporteure,

M. ALa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière

No 2102205