Taxpayer Challenge to Assessed Income Following Initial Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction of income tax assessed for 2019 after initially declaring an additional 75,000 euros in salary income and later correcting this to claim the amount was never received because he never worked for the paying company. The court rejected the request for reduction because, having been taxed based on his initial declaration, the taxpayer bore the burden of proving the imposition was excessive, and merely asserting he never worked for the company, despite the initial declaration, was insufficient to demonstrate that the declared income was not actually received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 194 du livre de procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Assessed Income Following Initial Declaration: The court rejected the request for reduction because, having been taxed based on his initial declaration, the taxpayer bore the burden of proving the imposition was excessive, and merely asserting he never worked for the company, despite the initial declaration, was insufficient to demonstrate that the declared income was not actually received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected, which is the main operative order.
This article was cited to establish that the taxpayer bore the burden of proof regarding the exaggeration of the tax, which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Il soutient n'avoir jamais perçu la somme de 75 000 euros de la société Bat IDF puisqu'il n'a jamais travaillé pour cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
1. M. B a, par déclaration corrective du 13 juin 2020, ajouté au montant des salaires connus de l'administration et pré-imprimés sur la déclaration de revenus de l'année 2019, la somme de 75 000 euros, portant ainsi les salaires imposables à 96 217 euros. Par une déclaration corrective du 29 novembre 2020, valant réclamation contentieuse, M. B a ramené le montant de ses salaires à 21 217 euros. Par décision du 15 janvier 2021, le service a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de procéder à la réduction d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :
2. Aux termes de l'article R. 194 du livre de procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". M. B, qui a été imposé conformément à sa déclaration, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré avoir perçu une somme de 75 000 euros à titre de salaires de la société BAT IDF. En se bornant à soutenir qu'il n'a jamais travaillé pour cette société, même si son recrutement avait été envisagé, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de perception de revenus de la société.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des impositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle ,conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.