Legislator Jurisprudence & Législation
2102200 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to State Reasons

Numéro de cause 2102200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the administrative authority's implicit rejection of their application for a private and family life residence permit, arguing the rejection was unmotivated and inadequately examined. The court found that the administrative authority's implicit refusal was illegal because, following a timely request by the applicant for the statement of reasons, the authority failed to communicate those reasons within the required one-month period, thus annulling the decision and ordering the authority to re-examine the residence permit application within three months, while issuing a temporary receipt for the duration of the re-examination that did not permit work, and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to State Reasons: The court found that the administrative authority's implicit refusal was illegal because, following a timely request by the applicant for the statement of reasons, the authority failed to communicate those reasons within the required one-month period, thus annulling the decision and ordering the authority to re-examine the residence permit application within three months, while issuing a temporary receipt for the duration of the re-examination that did not permit work, and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité état requérant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of costs to the appellant.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ce récépissé ne lui permettra pas, toutefois, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison du fondement légal sur lequel le titre a été demandé, de travailler.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for admission to stay.
Article 2
This article issues an injunction to the Prefect to re-examine the residence permit application.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the appellant under the specified legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for admission to stay.

Article 2

This article issues an injunction to the Prefect to re-examine the residence permit application.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the appellant under the specified legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of costs to the appellant.

Article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning for Article 5, which details the restrictions on the work authorization granted during the re-examination, supporting the injunction in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, M. A B, représenté par Me Icherqaouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " temporaire ou pluriannuel ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Icherqaouine, représentant M. B

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 mars 1983, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " par une demande enregistrée par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 septembre 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de 4 mois a fait naitre, en application des articles R.311-12 et R.311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus depuis le 1er mai 2021 les articles R.432-1 et R.432-2) une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 septembre 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus depuis le 1er mai 2021 les articles R. 432-1 et R. 432-2), M. B a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 9 mars 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Ce récépissé ne lui permettra pas, toutefois, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison du fondement légal sur lequel le titre a été demandé, de travailler.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre M. B au séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français dès notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

V. C

L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau

La greffière,

Signé

BP. Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,