Legislator Jurisprudence & Législation
2102199 Généré par l'IA

Weapons Forfeiture Upheld Against Public Safety Risk

Numéro de cause 2102199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering the forfeiture of his weapons and ammunition, the prohibition of future acquisition or possession, and the withdrawal of his hunting permit validation, arguing procedural irregularity due to lack of opportunity to present observations and an error in assessment. The court rejected the claim of procedural irregularity because the litigant was properly informed and provided observations following notification of the intended action, and the underlying administrative investigation reports, though containing some general statements, also cited multiple judicial record entries, including convictions for prohibited hunting methods, violence against a minor, and death threats, in addition to the finding of undeclared weapons, leading the court to conclude the prefect did not err in assessing that the individual presented a risk to public order or personal safety, thereby upholding the prefectural decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, L. 761-1 du code de justice administrative; Weapons Forfeiture Upheld Against Public Safety Risk: The court rejected the claim of procedural irregularity because the litigant was properly informed and provided observations following notification of the intended action, and the underlying administrative investigation reports, though containing some general statements, also cited multiple judicial record entries, including convictions for prohibited hunting methods, violence against a minor, and death threats, in addition to the finding of undeclared weapons, leading the court to conclude the prefect did not err in assessing that the individual presented a risk to public order or personal safety, thereby upholding the prefectural decision.

Mots-clés

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arme personnelle péremption infraction à la loi sur les armes menace pour l'ordre public recours en annulation en droit de l'Union évaluation des risques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the request (the main ground for the verdict).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2021 et le 23 août 2021, M. B A, représenté par Me Zenou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir, et a retiré la validation de son permis de chasser ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2021 et le 17 septembre 2021, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naillon,

- les conclusions de Mme C,

- et les observations de Me Muller, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de l'Isère a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes et munitions, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A sollicite l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir / [] Sauf urgence, la procédure est contradictoire. [] ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : [] 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; [] ".

3. En premier lieu, par courrier du 4 novembre 2020, le préfet de l'Isère a informé M. A qu'il envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes qu'il avait en sa possession sur le fondement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, au regard des résultats de l'enquête administrative diligentée, et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, ce que le requérant a fait le 10 novembre 2020. Aucun texte ne faisait obligation au préfet de produire à la procédure contradictoire les procès-verbaux établis les 27 et 28 septembre 2020, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. En second lieu, si les rapports de l'enquête administrative diligentées par les brigades de gendarmerie de Vienne et de Grenoble les 27 et 28 septembre 2020 mentionnent des éléments peu circonstanciés tenant à la mauvaise réputation de M. A, ils relèvent également que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mentions dans le fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), notamment pour des faits de chasse avec moyens ou en temps prohibés en 2011, violence sur mineur sans incapacité et menaces de mort en 2016. Alors qu'en outre M. A détenait plusieurs armes non déclarées à son domicile, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Isère a estimé qu'il présentait un risque à l'ordre public ou pour la sécurité des personnes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La rapporteure,

L. Naillon

Le président,

J.-P. Wyss

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102199