Legislator Jurisprudence & Législation
2102197 Généré par l'IA

Public Employee v. Departmental Decision on Bonus Retroactivity

Numéro de cause 2102197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A public employee sought annulment of a departmental decision limiting the retroactive payment date of a bonus (NBI) to June 1, 2016, arguing entitlement began with his assignment to a priority neighborhood on July 1, 2015. The Tribunal ruled that the employee's July 2019 request for payment validly interrupted the four-year prescription period for the 2015 claim, rendering the department's prescription defense inapplicable, and further held that the principle of non-retroactivity could not prevent the agent from receiving due financial benefits within the allowable prescription window, thus ordering the decision annulled insofar as it limited the NBI start date to June 1, 2016, and enjoining the department to grant the benefit retroactively to July 1, 2015.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1er de la loi du 31 décembre 1968, article 2 de cette loi, Article 1, Article 2, Article 3; Public Employee v. Departmental Decision on Bonus Retroactivity: The Tribunal ruled that the employee's July 2019 request for payment validly interrupted the four-year prescription period for the 2015 claim, rendering the department's prescription defense inapplicable, and further held that the principle of non-retroactivity could not prevent the agent from receiving due financial benefits within the allowable prescription window, thus ordering the decision annulled insofar as it limited the NBI start date to June 1, 2016, and enjoining the department to grant the benefit retroactively to July 1, 2015.

Mots-clés

Généré par l'IA
interruption de la prescription droit aux prestations prime de salaire principe de non-rétroactivité prestations complémentaires rétroactives cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request and the court ruled on its application in Article 3 (rejection of the remainder of the requests), though no costs were awarded under it.
article 1er de la loi du 31 décembre 1968
The article concerning the statute of limitations was used to dismiss the defense's argument regarding the prescription of the claim, which was foundational to the decision on retroactivity.
article 2 de cette loi
The article concerning the interruption of the limitation period was used to establish that the claim for 2015 was not time-barred.
Article 1
This article contains the final order to annul part of the administrative decision.
Article 2
This article contains the final order enjoining the department to grant the NBI benefit from July 1, 2015.
Article 3
This article concerns the procedural order to reject the remainder of the requests.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1er de la loi du 31 décembre 1968

The article concerning the statute of limitations was used to dismiss the defense's argument regarding the prescription of the claim, which was foundational to the decision on retroactivity.

article 2 de cette loi

The article concerning the interruption of the limitation period was used to establish that the claim for 2015 was not time-barred.

Article 1

This article contains the final order to annul part of the administrative decision.

Article 2

This article contains the final order enjoining the department to grant the NBI benefit from July 1, 2015.

Article 3

This article concerns the procedural order to reject the remainder of the requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request and the court ruled on its application in Article 3 (rejection of the remainder of the requests), though no costs were awarded under it.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2021 et 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a accordé le bénéfice de la NBI, en tant qu'il prend effet seulement à compter du 1er juin 2016, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au département de la Drôme de réexaminer sa situation et de lui accorder le versement de la NBI à compter du 1er juillet 2015, dans un délai de 2 mois ;

3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est éligible à la NBI dès le 1er juillet 2015 en vertu des dispositions combinées du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 et du décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 mars 2022 et 24 mai 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le département fait valoir que :

- la prescription quadriennale est acquise pour la créance réclamée par l'intéressé au titre de l'année 2015 ;

- les critères d'éligibilité à la NBI ayant été validés par le comité technique du 31 mai 2016, la NBI a été accordée à l'intéressé à compter du 1er juin 2016 afin de respecter le principe général de non-rétroactivité.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller;

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, psychologue, a été affecté à compter du 1er juillet 2015 au centre médico-social Romans Pavigne du département de la Drôme, situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le 2 juillet 2019, il a demandé à bénéficier de la NBI à ce titre. Par un premier arrêté du 17 juin 2020, la NBI lui a été accordée rétroactivement à compter du 1er septembre 2017. Suite au recours gracieux de l'intéressé, un nouvel arrêté du 9 octobre 2020 lui a accordé le bénéfice de la NBI à compter du 1er juin 2016. Dans la présente instance, M. A, qui estime avoir droit à la NBI depuis la date de son affectation au 1er juillet 2015, conteste cet arrêté en tant qu'il prévoit l'attribution de cette prime seulement à compter du 1er juin 2016.

2. Le premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ".

3. Par un courriel du 2 juillet 2019, M. A a demandé à son employeur que la NBI lui soit versée à compter du 1er juillet 2015. Ce courriel a valablement interrompu la prescription quadriennale au titre de l'année 2015, et le nouveau délai de quatre ans mentionné à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 2020. Dès lors, à la date d'enregistrement de la requête le 7 avril 2021, les conclusions en annulation de la requête, qui doivent être regardées comme ayant une portée exclusivement pécuniaire, n'étaient prescrites qu'au titre des années antérieures à 2015. La déchéance quadriennale opposée par le département au titre de l'année 2015 doit dès lors être écartée.

4. Le département, en se bornant à indiquer que la NBI n'a été accordée à l'intéressé qu'à compter du 1er juin 2016 afin de respecter le principe général de non-rétroactivité, ne conteste pas utilement que l'intéressé était en droit de bénéficier de cet avantage dès le 1er juillet 2015, date de son recrutement au centre médico-social Romans Pavigne du département de la Drôme, situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, et à ce titre éligible à la NBI sur le fondement des dispositions combinées du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 et du décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015. Le principe de non-rétroactivité invoqué par la commune ne saurait s'opposer à ce qu'un agent bénéficie, à titre rétroactif, des avantages pécuniaires auxquels il avait doit, dans la limite du délai de prescription quadriennale, qui doit être écarté en l'espèce, comme il a été dit au point précédent. Il s'ensuit que l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme a accordé le bénéfice de la NBI à M. A doit être annulé, en tant seulement qu'il prend effet à compter du 1er juin 2016.

5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département d'accorder à M. A le bénéfice de la NBI à compter du 1er juillet 2015.

6. M. A n'établissant pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme a accordé le bénéfice de la NBI à M. A doit être annulé, en tant seulement qu'il prend effet à compter du 1er juin 2016.

Article 2 : Il est enjoint au département d'accorder à M. A le bénéfice de la NBI à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président rapporteur,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

P.-H. D'ARGENSON

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102197