Legislator Jurisprudence & Législation
2102197 Généré par l'IA

Labor Inspector's Authorization of Dismissal Upheld Despite Union Status Claims

Numéro de cause 2102197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who was a union representative, sought the annulment of the labor inspector's decision authorizing his dismissal for misconduct, raising arguments that certain alleged grounds for dismissal were either previously sanctioned or insufficiently proven, and that the dismissal was linked to his union role. The court upheld the authorization, reasoning that the decision rested solely on established facts of repeated, serious, sexually explicit and intimidating behavior toward female colleagues and security agents, which constituted sufficiently grave misconduct, independent of the other disputed grounds and unrelated to his protected status as a union representative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1153-1 du code du travail, Article 1er; Labor Inspector's Authorization of Dismissal Upheld Despite Union Status Claims: The court upheld the authorization, reasoning that the decision rested solely on established facts of repeated, serious, sexually explicit and intimidating behavior toward female colleagues and security agents, which constituted sufficiently grave misconduct, independent of the other disputed grounds and unrelated to his protected status as a union representative.

Mots-clés

Généré par l'IA
litiges du travail représentant syndical manquements graves harcèlement sexuel au travail représentant autorisé inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. C.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 8) for refusing to award costs to the applicant against the State and the company.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Soulier de la SELARL Soulier-Privat-Autric, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie a autorisé son licenciement pour faute ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Edeis Aéroport de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le grief tenant à la soustraction au contrôle du poste inspection filtrage du 13 novembre 2020 ne peut être légalement retenu s'agissant d'un grief pour lequel l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire ;

- le grief lié à des menaces et intimidations n'est pas établi ;

- le grief lié au comportement déplacé n'est pas avéré et révèle une appréciation partiale des faits par l'administration ;

- la décision de licenciement présente un lien avec sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la société Edeis Aéroport Nîmes, représentée par Me Segond, pour la SCP Pigot, Segond et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'inspectrice du travail de procéder au réexamen de la demande de licenciement. Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monciero, représentant la société Edeis Aéroport Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été recruté le 6 mai 2013 par la société d'exploitation de Nîmes Aéroport, désignée société Edeis Aéroport Nîmes, et affecté au poste d'agent d'escale polyvalent trafic 1. Il était élu depuis le 29 janvier 2021 en qualité de représentant de la section du syndicat aérien UNSA. Le 1er avril 2021, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie a autorisé son licenciement pour faute.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Edeis Aéroport Nîmes a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. C en lui faisant grief de s'être soustrait au contrôle du poste d'inspection filtrage le 13 novembre 2020, d'avoir proféré des menaces et intimidations à l'encontre de quatre agents de sûreté de l'établissement Mondial Protection, et d'avoir tenu des propos crus à caractère sexuel à l'égard d'une salariée de Mondial Protection.

4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que l'autorisation de licenciement ne repose ni sur le premier grief tiré de la soustraction de M. C au contrôle du poste d'inspection filtrage le 13 novembre 2020, pour lequel l'inspectrice du travail a considéré que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par la mise à la pied de l'intéressé du 14 décembre 2020 au 10 janvier 2021, ni sur le deuxième grief tiré des menaces et intimidations à l'encontre d'agents de sûreté de l'établissement Mondial Protection, pour lequel l'inspectrice du travail a considéré que les propos litigieux, tenus sur le coup de la colère, caractérisaient une attitude inappropriée qui ne constituait cependant pas une faute d'une gravité suffisante justifiant un licenciement. Par suite, les moyens tirés, d'une part, d'une erreur de droit entachant le premier motif, et, d'autre part, d'une erreur de fait affectant le deuxième motif, sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée qui n'est fondée que sur le troisième motif tiré des propos crus tenus par M. C à l'encontre d'une salariée de Mondial Protection. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

5. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que, pour accorder l'autorisation sollicitée, l'inspectrice du travail a considéré que M. C s'était rendu coupable à l'égard d'une salariée de Mondial Protection de propos déplacés à caractère sexuel dont la gravité justifiait le licenciement. Les dénonciations de cette salariée, effectuées notamment par message électronique du 29 janvier 2021 à son supérieur hiérarchique, puis par main courante déposée en gendarmerie le 1er février 2021, ont donné lieu à une enquête contradictoire diligentée par l'inspectrice du travail.

Il ressort des témoignages recueillis au cours de cette enquête que M. C s'est rendu coupable, à plusieurs reprises et antérieurement même à l'incident du 13 novembre 2020, d'avoir, sur le lieu de travail, tenu des propos sur le physique de ses collègues féminines, exercé des pressions sexuelles par sa présence ou par une attitude insistante, voire effectué des tentatives d'attouchements. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ces faits exercés à l'encontre tant de ses collègues que des agents de la société Mondial Protection, et dont la matérialité est établie, sont de nature à corroborer les dénonciations effectuées à son encontre en janvier 2021, appuyées de surcroît pas d'autres agents témoins de ces propos qui, par leur connotation ou caractère sexuel, ont dégradé les conditions de travail de la personne intéressée, et sont susceptibles, compte tenu de leur caractère répété, de caractériser des faits de harcèlement sexuel, prohibés par l'article L. 1153-1 du code du travail.

Les témoignages précités ne sont pas utilement contestés par le requérant qui se borne à faire valoir qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction depuis son embauche en avril 2013, et que l'inspectrice du travail a outrepassé ses fonctions en se fondant sur des témoignages non allégués par l'entreprise dans la demande de licenciement. Dans ces conditions, et alors que l'inspectrice du travail pouvaient légalement prendre en compte ces derniers témoignages comme éléments de contexte permettant de l'éclairer sur les faits qui lui étaient reprochés, M.

C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui retient pour seul motif de licenciement les propos qu'il a tenus à l'encontre de la salariée de Mondial protection, serait entachée d'erreur de droit ou d'inexactitude matérielle. Or, eu égard à leur nature, d'une part, et aux fonctions de M. C, d'autre part, ces faits sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier, à eux seuls, le licenciement de l'intéressé.

6. Contrairement à ce que M. C soutient sans toutefois l'établir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre son licenciement et la qualité de représentant de la section du syndicat aérien UNSA qu'il détenait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Edeis Aéroport de Nîmes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à la société Edeis Aéroport Nîmes.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ciréfice, président,

Mme Galtier, première conseillère,

M. Chevillard, premier conseiller.

Mis à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

F. B

Le président,

C. CIRÉFICE

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.