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2102192 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Relief from Income Tax Assessments Due to Failure to File and Provide Substantiation

Numéro de cause 2102192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal rejected a taxpayer's claim for discharge from income tax assessments for 2017, which included a 40% penalty, because the taxpayer failed to file a return by the deadline and subsequently ignored a formal notice from the administration demanding the filing within thirty days, thus justifying the default taxation and the penalty under the relevant tax procedures codes, and further, the taxpayer failed to provide evidence to support claims for reducing the taxable base by deducting home employment expenses or for adjusting the family quotient based on the exclusive custody of her two children.

Regeste Legislator

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article 1728 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Denied Relief from Income Tax Assessments Due to Failure to File and Provide Substantiation: Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office :/ 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ".

Mots-clés

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défaillance du contribuable taxation de l'impôt sur le revenu déduction fiscale défaut de preuve production de créance fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1728 du code général des impôts
Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que de la majoration et des intérêts correspondants

Elle soutient que :

- la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet est irrégulière dès lors que son espace personnel sur le site " impots.gouv " n'était pas accessible à la date limite de dépôt des déclarations de revenus et qu'elle a adressé dès le lendemain de cette date une déclaration de revenus sur support papier ;

- la base de son imposition doit être réduite d'une somme de 1 980 euros correspondant à la moitié des sommes dont elle s'est acquittée pour l'emploi d'un salarié à domicile et son quotient familial doit être fixé à 2 parts dès lors qu'elle a eu ses deux enfants à sa charge exclusive ;

- la majoration appliquée en raison du retard à déposer sa réclamation n'est pas justifié dès lors que ce retard ne lui est pas imputable.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur,

- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ses revenus de l'année 2017 ont été taxés d'office et assortis d'une majoration de 40% en raison du retard mis dans le dépôt de sa déclaration. Elle demande la décharge de cette imposition.

Sur la procédure de taxation d'office :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office :/ 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas déposé sa déclaration de revenus de l'année 2017 avant la date limite retenue pour cette année et que l'administration l'a, dès lors mise en demeure de déposer une déclaration dans un délai de trente jours par un courrier du 6 décembre 2019, notifié le 12 décembre suivant. Elle a notamment été informée que l'absence de dépôt de sa déclaration l'exposait à la procédure de taxation d'office prévues par les dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, et aux sanctions prévue aux articles 1727, 1728, 1731 bis et 1758 A du code général des impôts. Mme A n'a donné aucune suite à cette mise en demeure. Par suite, nonobstant ses allégations quant aux difficultés qu'elle aurait rencontrées pour déposer, le 22 mai 2018 à 21 h 30 alors que la période de déclaration se terminait à minuit, sa déclaration de revenus perçus en 2017, l'administration était fondée, faute de réponse à cette mise en demeure, à les taxer d'office.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Si Mme A, qui a été régulièrement taxée d'office et supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions notifiées, demande que la base d'imposition que l'administration a retenue pour taxer ses revenus soit réduite d'une somme de 1 980 euros correspondant à la moitié des sommes dont elle s'est acquittée pour l'emploi d'un salarié à domicile, elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête justifiant de la réalité de cet emploi et de cette somme. Par ailleurs, alors que l'administration a retenu 1,5 part de quotient familial en considération de la garde alternée fixée pour la garde de ses deux enfants, elle n'établit pas davantage que le père de ces derniers n'aurait pas respecté ce dispositif et qu'elle en aurait eu la charge exclusive en 2017. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que les bases retenues par l'administration sont exagérées.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, Mme A n'a pas déposé de déclaration de revenus pour l'année 2017 après qu'une mise en demeure de déposer cette déclaration lui a été notifiée le 12 décembre 2019. L'administration était donc fondée à appliquer la pénalité de 40% prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, sans qu'ait une quelconque incidence la circonstance, à la supposer avérée, que le retard à déposer sa déclaration, en mai 2018, ne lui serait pas imputable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rousselle, présidente,

M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

A. Claudé-Mougel La présidente,

signé

P. RousselleLa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,