Legislator Jurisprudence & Législation
2102190 Généré par l'IA

Mootness of Suspension Annulment Due to Rescinded Order

Numéro de cause 2102190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual employed as maintenance staff in a regional university hospital's central kitchen sought the annulment of a decision suspending them without pay, arguing they did not fall under the mandatory vaccination requirement as they had no patient contact. The court determined that because the hospital director issued a subsequent, definitive order on December 21, 2021, withdrawing the initial suspension decision of October 12, 2021, the applicant's request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the challenge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Suspension Annulment Due to Rescinded Order: The court determined that because the hospital director issued a subsequent, definitive order on December 21, 2021, withdrawing the initial suspension decision of October 12, 2021, the applicant's request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the challenge.

Mots-clés

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annulation du congé révocation du sursis hôpitaux universitaires commandement de payer suspension de la prestation d'assurance révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no ruling will be made on Ms. B's annulment conclusions.

Article 2

This article rejects the remaining claims made by the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly mentions not applying this article regarding the costs incurred by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Stucklé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter de cette date ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale du CHRU de Besançon de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de son traitement depuis le 12 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que la décision est illégale car elle n'exerce pas ses fonctions en contact avec des patients et n'entre donc pas dans le champ de l'obligation vaccinale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le CHRU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CHRU soutient qu'il a été mis fin à la suspension de l'intéressée et que le moyen qu'elle soulève n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié par les décrets n° 2021-1059 du 7 août 2021 et n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,

- les observations de Me Stucklé, pour Mme B, et de Me Galifi, pour le CHRU de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B est agent d'entretien et exerce ses fonctions au sein de la cuisine centrale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon. Par un arrêté du 12 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, la directrice générale du CHRU de Besançon l'a suspendue de ses fonctions à compter de cette date jusqu'à la présentation des justificatifs requis pour l'exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Par un arrêté du 21 décembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, la directrice du CHRU de Besançon a retiré sa décision du 12 octobre 2021. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B et du CHRU une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La présidente rapporteure,

S. D

L'assesseure la plus ancienne

M. A La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier