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2102189 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Due to Factual Error in Irregular Stay Determination

Numéro de cause 2102189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national whose request for asylum had been registered and who had previously received material reception conditions was refused the reinstatement of these conditions based on the premise that he had irregularly remained in the territory until a specific date in July 2020. The court annulled the refusal decision because it was based on a factual error, as evidence showed the applicant had presented himself to authorities in March 2020 and had valid asylum seeker attestations, including one extended due to the March 2020 ordinance, meaning he was not irregularly present as alleged. Consequently, the court ordered the administrative office to grant the material reception conditions retroactively from March 2020 and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 1 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Due to Factual Error in Irregular Stay Determination: The court annulled the refusal decision because it was based on a factual error, as evidence showed the applicant had presented himself to authorities in March 2020 and had valid asylum seeker attestations, including one extended due to the March 2020 ordinance, meaning he was not irregularly present as alleged. Consequently, the court ordered the administrative office to grant the material reception conditions retroactively from March 2020 and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié examen de la demande d'asile erreur administrative séjour illégal statut de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision regarding the refusal to restore material reception conditions.
Article 1 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020
This article concerning the extension of asylum application attestations was used to establish the factual error leading to the annulment (para 3).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision regarding the refusal to restore material reception conditions.

Article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (para 2), this article concerning the suspension, withdrawal, or refusal of material reception conditions was the substantive ground for the merits decision (annulment in Art. 1).

Article 1 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020

This article concerning the extension of asylum application attestations was used to establish the factual error leading to the annulment (para 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, M. D B, représenté par

Me Snoeckx, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à partir du mois de mars 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter à compter de la notification du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour l'édicter ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ;

- c'est à tort que la décision litigieuse mentionne qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'au 9 juillet 2020 ;

- il se trouve en situation de vulnérabilité.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 avril 2021.

Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 6 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C A,

- et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tchadien, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 6 juin 2018 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Après avoir été transféré vers l'Allemagne, il est revenu sur le territoire français. La France étant devenue responsable du traitement de sa demande d'asile, il a sollicité, le 4 novembre 2020, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 février 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil :

2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article D. 744-38 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture. ". Aux termes de l'article 1 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour : " La durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est prolongée de 90 jours. ".

3. La décision litigieuse est notamment motivée par le fait que la dernière attestation de demande d'asile de M. B avait expiré le 4 juillet 2018 et qu'il ne justifiait des raisons pour lesquelles il se serait irrégulièrement maintenu en France jusqu'au 9 juillet 2020, date à laquelle il se serait présenté aux autorités françaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est présenté au guichet unique pour demandeurs d'asile le 11 mars 2020, qu'il a été à nouveau placé en " procédure Dublin ", qu'il s'est vu remettre une attestation valable jusqu'au 10 avril 2020, qui a été prolongée en application de l'article 1 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020, et une nouvelle attestation valable du 9 juillet 2020 au 8 mai 2021. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que les conditions matérielles d'accueil soient accordées à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de les lui attribuer à compter du mois de mars 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 200 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 16 février 2021 par lequel le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de

M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. B à compter du mois de mars 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Sneockx, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'ielle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Devys, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le président- rapporteur,

S. A

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

J. Devys

Le greffier

P. Souhait

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier