Legislator Jurisprudence & Législation
2102184 Généré par l'IA

Detainee Isolation Decision Upheld Despite Procedural and Motivation Challenges

Numéro de cause 2102184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged an administrative decision placing him in isolation, arguing that the decision violated procedural fairness, lacked sufficient factual motivation by failing to address his specific claims regarding a false denunciation, and was improperly issued after the five-day limit for decisions following emergency placement under the relevant code article. The court rejected the annulment request, finding that the isolation decision was sufficiently motivated by citing the factual basis, that the procedural fairness requirement did not mandate addressing every argument raised by the detainee, as he and his counsel were given a meaningful opportunity to present observations, and that the specific time-limit argument concerned provisional placement and was therefore inapplicable to the challenged final decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Isolation Decision Upheld Despite Procedural and Motivation Challenges: The court rejected the annulment request, finding that the isolation decision was sufficiently motivated by citing the factual basis, that the procedural fairness requirement did not mandate addressing every argument raised by the detainee, as he and his counsel were given a meaningful opportunity to present observations, and that the specific time-limit argument concerned provisional placement and was therefore inapplicable to the challenged final decision.

Mots-clés

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droits du détenu questions procédurales mise au secret contrôle de la détention provisoire état de fait pertinent mesure de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Bouguessa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle il a été placé à l'isolement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et en méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article R. 57-7-64 alinéa 1er du code de procédure pénale ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'alors qu'il a fait valoir des observations précises, notamment le fait qu'il a fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse de la part d'une ex-compagne qui est en conflit avec lui, la décision attaquée n'a pas repris les éléments qu'il a invoquées ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale; en effet, la décision de placement en isolement devait être prise dans un délai de 5 jours à compter de son placement en isolement d'urgence pour permettre son maintien en isolement ; or, il a été placé en isolement le 14 août 2021 et la décision litigieuse a été prise à l'expiration du délai de 5 jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaffré,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est écroué depuis le 11 juin 2015. Il a intégré le centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 15 août 2021. Par une décision du 19 août 2021 du directeur du centre pénitentiaire, il a été placé en quartier d'isolement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée () la décision est motivée ".

3. Le requérant soutient que les motifs de la décision litigieuse ne répondent pas aux observations qu'il a présentées. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la motivation de cette décision devrait répondre à l'ensemble des arguments développés par l'intéressé au cours de la procédure contradictoire préalable. La décision litigieuse du 19 août 2021 attaquée mentionne les éléments de fait sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites par le requérant que M. B a été informé de la possibilité de présenter des observations en étant assisté par un avocat le 15 août 2021 et qu'il a sollicité la possibilité de faire valoir ses observations et de se faire assister par son avocat le même jour. L'administration pénitentiaire lui a remis ainsi qu'à son avocat une convocation le 17 août 2021 pour une audience prévue le 19 août 2021 en l'informant des motifs pour lesquels une mesure d'isolement était envisagée. Si ces motifs étaient succinctement rédigés, il ressort du compte rendu des observations présentées à l'audience tenue le 19 août 2021, retranscrites dans la décision litigieuse, que le requérant et son avocat ont pu utilement faire valoir les observations pertinentes dans le cadre de cette procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale doit être écarté.

6. En troisième lieu, selon l'article R. 57-7-65 de ce même code : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours ".

7. Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale, qui ne s'appliquent qu'aux décisions de placement provisoire à l'isolement, à l'encontre la décision de placement à l'isolement litigieuse.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B doivent être rejetées et par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 , à laquelle siégeaient :

- Mme Bader-Koza, présidente du tribunal,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

M. JAFFRÉ

La présidente,

S. BADER-KOZA

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102184