Education Inspector v. Decision Stopping Payment of Allowances During Disability Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn education inspector sought the annulment of a decision stopping the payment of allowances due to her being on temporary disability leave imputable to service, arguing she was entitled to full remuneration during this leave. The court dismissed the claim, reasoning that while an employee on such leave retains full salary, the specific allowances for functions—namely the function allowance and travel expense indemnity for a supervisory district inspector—are contingent upon actively holding that specific post, and since the position had been declared vacant after more than twelve months of leave, the right to those specific indemnities ceased as of that date, irrespective of the entitlement to the base salary. The court also disregarded the administrative defense memo because it was signed by an official without established delegation of signature authority from the rector.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de justice administrative, Article 1er; Education Inspector v. Decision Stopping Payment of Allowances During Disability Leave: The court dismissed the claim, reasoning that while an employee on such leave retains full salary, the specific allowances for functions—namely the function allowance and travel expense indemnity for a supervisory district inspector—are contingent upon actively holding that specific post, and since the position had been declared vacant after more than twelve months of leave, the right to those specific indemnities ceased as of that date, irrespective of the entitlement to the base salary. The court also disregarded the administrative defense memo because it was signed by an official without established delegation of signature authority from the rector.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claim in the operative part of the decision.
Cited in the applicant's request for costs, but the court denied the application of this article against the State, which was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août 2021 et 6 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers l'a informée de la cessation du versement des indemnités relatives à ses fonctions d'inspectrice de l'éducation nationale chargée d'une circonscription pendant son congé d'invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée le 4 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de lui verser ses primes dues depuis le 23 avril 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a droit à l'intégralité de sa rémunération durant son congé d'invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2009-1428 du 20 novembre 2009 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 54-135 du 6 février 1954;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Duclos, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice de l'éducation nationale, est affectée dans l'académie de Poitiers, dans la circonscription de Niort/Saint-Maixent-l'Ecole, depuis le 1er septembre 2014. Par un arrêté du 10 mars 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 29 avril 2019 et l'a placée à compter de cette date en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier du 16 avril 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers l'a informé de l'arrêt, à compter du 23 avril 2021, du versement des indemnités relatives à ses fonctions d'inspectrice de l'éducation nationale chargée d'une circonscription. Par un courrier du 4 juin 2021, Mme B demande à la rectrice de l'académie de Poitiers le rétablissement de ces versements. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 16 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation formée le 4 juin 2021.
Sur la recevabilité du mémoire en défense par le rectorat de l'académie de Poitiers :
2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 du présent code et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, () les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'État sont signés par le ministre intéressé. () En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret : 1° Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements () ". Au nombre des matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 figurent " l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ". Aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : " Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité. () ". Aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation : " Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. () ".
3. Il ne ressort pas des écritures de l'administration qu'une délégation de signature ait été donnée par la rectrice de l'académie de Poitiers au secrétaire général de l'académie. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le secrétaire général d'académie est, en l'absence de délégation, incompétent pour défendre au nom de l'Etat dans la présente instance. Par suite, le mémoire présenté en défense par le rectorat de Poitiers, signé par son secrétaire général, doit, par conséquent, être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite () ". Aux termes de l'article 47-11 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis plus de douze mois consécutifs, son emploi peut être déclaré vacant ".
5. Aux termes de l'article 1Er du décret du 6 février 1954 fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription : " Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de leurs déplacements par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après. ". Aux termes de l'article 1Er du décret du 20 novembre 2009 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux inspecteurs de l'éducation nationale : " Il peut être alloué aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré une indemnité de fonctions () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription de Niort-Saint-Maixent qu'occupait Mme B, en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis plus de douze mois, a été déclaré vacant à compter du 23 avril 2021. Dans ces conditions, Mme B n'étant plus chargée d'une circonscription à compter du 23 avril 2021, elle ne peut prétendre, à partir de cette date, au maintien du versement d'une indemnité de fonction et d'une indemnité forfaitaire pour ses frais de déplacement, sans qu'ait une incidence le fait que l'intéressée ait été effectivement remplacée ou non.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 l'informant de la cessation du versement des indemnités relatives à ses fonctions d'inspectrice de l'éducation nationale chargée d'une circonscription, ensemble la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée le 4 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
G. FAVARD