Legislator Jurisprudence & Législation
2102180 Généré par l'IA

Tax Exemption Denial for Medical Practice Property

Numéro de cause 2102180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a property tax exemption for premises previously used for a medical practice, arguing they met the requirements for inexploitation under the relevant tax code article and that differentiating between professional and commercial/industrial use was discriminatory. The court rejected the claim, ruling that the specific tax code provision granting the exemption only applies to property used for commercial or industrial activities, not for liberal professions whose income is classified as non-commercial profits, thereby affirming the tax administration's refusal; additionally, the court found the argument concerning discrimination by the legislature to be an inadmissible challenge to the constitutionality of a statute.

Regeste Legislator

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article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Exemption Denial for Medical Practice Property: The court rejected the claim, ruling that the specific tax code provision granting the exemption only applies to property used for commercial or industrial activities, not for liberal professions whose income is classified as non-commercial profits, thereby affirming the tax administration's refusal; additionally, the court found the argument concerning discrimination by the legislature to be an inadmissible challenge to the constitutionality of a statute.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier exemption d'autorisation d'entente impôt sur le revenu et le bénéfice usage commercial restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' claim by dismissing their request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the rapporteur to rule on the matter, indicating the procedural framework for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 27 décembre 2021, M. E et Mme D B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison de locaux situés 46 avenue Jean Jaurès sur le territoire de la commune de Saint Juéry (81160), mise en recouvrement le 31 août 2020.

Ils soutiennent que :

- ils satisfont aux conditions posées par le I de l'article 1389 du code général des impôts pour prétendre à l'exonération de la taxe foncière ;

- le fait de différencier l'usage professionnel de l'usage commercial et industriel présente un caractère discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme HÉRY pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme HÉRY a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire en indivision avec son épouse d'un local situé 48 avenue Jean Jaurès à Saint Juéry (81160), au sein duquel le couple exerçait une activité de médecin, jusqu'au départ en retraite de M. B le 31 décembre 2018 et de son épouse le 30 juin 2019. Ils ont été assujettis à la taxe foncière à raison de ce local au titre de l'année 2020, pour un montant de 1 977 euros. Leur réclamation du 12 mars 2020 tendant à bénéficier de l'exonération de taxe foncière a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 15 mars 2020.

2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".

3. Il résulte tout d'abord des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts que le bénéfice du dégrèvement prévu par ces dispositions est réservé aux maisons normalement destinées à la location ou aux locaux à usage industriel et commercial faisant l'objet d'une inexploitation. Dès lors que le local imposé accueillait une activité libérale dont les revenus sont imposables non pas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais dans celle des bénéfices non commerciaux, M. et Mme B ne peuvent prétendre à l'exonération de taxe foncière à raison de ce local. Dès lors, en refusant de leur accorder l'exonération sollicitée, et à supposer même que M. et Mme B puissent être regardés comme justifiant que la vacance de ce local serait indépendante de leur volonté, l'administration fiscale a fait une exacte application de la loi fiscale.

4. Ensuite, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts présenteraient un caractère discriminatoire doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme D B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La magistrate désignée,

F. HÉRY

La greffière,

M. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,