Foreign National v. Minister: Naturalization Postponement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a ministerial decision upholding a two-year postponement of her naturalization application, arguing the decision lacked sufficient reasoning and constituted a manifest error in appreciation. The court dismissed the appeal, finding that the decision was properly reasoned by citing applicable legal provisions and factual considerations, and that the Minister acted within their broad discretion by basing the postponement on the applicant's prior conviction for violence causing temporary work stoppage, a fact not rendered irrelevant by subsequent family context or claims of good integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-15 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Minister: Naturalization Postponement Upheld: The court dismissed the appeal, finding that the decision was properly reasoned by citing applicable legal provisions and factual considerations, and that the Minister acted within their broad discretion by basing the postponement on the applicant's prior conviction for violence causing temporary work stoppage, a fact not rendered irrelevant by subsequent family context or claims of good integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 6 of the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs made by the petitioner.
Cited in Article 6 of the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid made by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2021 et 13 janvier 2022, Mme C A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 2 juillet 2020 du préfet du Bas-Rhin portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 21 février 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Bas-Rhin, qui a ajourné cette demande à deux ans par une décision du 2 juillet 2020. Elle demande l'annulation de la décision du 2 février 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de Mme A B, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été l'auteur de faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 21 juillet 2016 à Strasbourg. Ces faits n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité. Si l'intéressée se prévaut du contexte familial difficile dans lequel elle évoluait alors, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause leur teneur. En outre, Mme A B ne saurait utilement, au regard du motif qui fonde la décision qu'elle conteste, se prévaloir de sa bonne intégration. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant la décision d'ajourner à deux ans la demande présentée par Mme A B.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Garcia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL