Legislator Jurisprudence & Législation
2102175 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry of the Interior (Invalidation of Driving License Due to Lack of Notification of Point Deductions)

Numéro de cause 2102175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision declaring his driving license invalid due to a zero-point balance, arguing that mandatory prior notifications regarding the consequences of point deductions were missing for several infractions. The court agreed, finding that the Ministry of the Interior failed to prove the petitioner received the legally required information under articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code concerning point withdrawals for specific offenses, rendering the entire procedure irregular and thus annulling the license invalidation decision while ordering the restitution of the illegally withdrawn points.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Ministry of the Interior (Invalidation of Driving License Due to Lack of Notification of Point Deductions): The court agreed, finding that the Ministry of the Interior failed to prove the petitioner received the legally required information under articles L. 223-3 and R. 223-3 of the Highway Code concerning point withdrawals for specific offenses, rendering the entire procedure irregular and thus annulling the license invalidation decision while ordering the restitution of the illegally withdrawn points.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur notification de la décision effets du désistement calcul du taux d'invalidité sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article explicitly orders the annulment of the decision determining the loss of validity of the driving license.

Article 2

The article orders the Minister of the Interior to restore the illegally withdrawn points and, consequently, the driving license if the resulting point balance is positive.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for a sum of 1,500 euros.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article concerns the designation of the rapporteur by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A C, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul dès lors que, n'ayant pas commis de nouvelle infraction au cours de la période de six mois à compter de l'établissement de la réalité de l'infraction commise le 8 novembre 2020, il aurait dû bénéficier, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, de la restitution du point retiré à la suite de cette infraction ;

- les différentes décisions portant retrait de points ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence de restitution d'un point est inopérant ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

3. Le ministre de l'intérieur n'est pas en mesure de démontrer que M. C a reçu, à l'occasion des retraits de trois points, un point et un point consécutifs aux infractions constatées les 28 décembre 2019, 7 et 8 février 2020, l'information prévue aux articles L. 223-3 et R 223-3 du code de la route. L'infraction du 28 décembre 2019 correspondant à l'arrêt ou au stationnement dangereux du véhicule, n'avait pas été précédée d'une infraction de même nature, de sorte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le requérant aurait, de fait, bénéficié à l'occasion d'une infraction précédente de l'ensemble des informations légalement exigées. M. C est dès lors fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré respectivement trois points, un point et un point du capital de son permis de conduire, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. Il est, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de la décision invalidant son permis pour solde de points nul.

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. C les cinq points illégalement retirés. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 12 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis si le solde est positif.

Article 3 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

A. ELa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.