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2102172 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against Employment Revitalization Order

Numéro de cause 2102172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectoral decision from January 18, 2021, which imposed an obligation to revitalize the local employment pool following a collective dismissal plan affecting 157 positions at its establishment; however, the court acknowledged and accepted the company's subsequent filing on May 25, 2023, formally declaring its withdrawal of the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 1233-38 du code du travail, article L. 1233-84 du code du travail, Article 2; Company Withdrawal of Appeal Against Employment Revitalization Order: Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la société Lenôtre a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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licenciement administratif prise d'emploi retrait de la requête demande de réexamen administratif rétablissement des indemnités chômage dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the procedural article used for ordering the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, la SA Lenôtre, représentée par Me Janin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021, par laquelle le préfet des Yvelines l'a assujettie à une obligation de revitalisation du bassin d'emploi dans lequel est situé son établissement de Plaisir, dans le département des Yvelines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est intervenue au-delà du délai d'un mois prévu par l'article D. 1233-38 du code du travail ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que ses observations n'ont pas été recueillies avant son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le licenciement collectif n'a pas affecté, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi concerné.

La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2023 à midi.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la société Lenôtre déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lutz,

- les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lenôtre, entité du groupe Sodexo, rattachée au secteur d'activité " activités sur site ", a signé, le 9 décembre 2020, un accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant la suppression de 157 postes au sein l'établissement de la société situé à Plaisir dans le département des Yvelines. L'accord collectif majoritaire relatif à ce projet de licenciement a été validé, le 24 décembre 2020, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Par une décision du 18 janvier 2021, dont la société Lenôtre demande l'annulation, le préfet des Yvelines a soumis cette société à une obligation de revitalisation du bassin d'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-84 du code du travail.

2. Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la société Lenôtre a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Lenôtre.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lenôtre et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

signé

F. Lutz Le président,

signé

P. Blanc

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 210217