Legislator Jurisprudence & Législation
2102172 Généré par l'IA

Refusal of Priority Housing Offer Bars Compulsory Accommodation Order

Numéro de cause 2102172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on July 26, 2021, sought a court order compelling the prefect to provide accommodation due to the absence of an offer, but the court rejected the request because the individual had previously received and refused a suitable housing offer on January 17, 2022, despite being warned that such refusal could lead to losing the priority status, and offered no compelling justification for the refusal to the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du même code; Refusal of Priority Housing Offer Bars Compulsory Accommodation Order: Le 26 juillet 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont été transmises au préfet du Doubs afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. En l'absence de proposition de relogement, le requérant demande au tribunal d'ordonner au préfet du Doubs de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.

Mots-clés

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assignation à résidence priorité de relogement pénurie de logements droit du logement cas d'extrême gravité privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order rejecting the applicant's claim.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which a court can order housing provision, which was the subject matter of the rejected request.

Article R. 441-16-1 du même code

This article was cited to determine the time frame for introducing the administrative appeal regarding housing, which is relevant to the overall context of the rejected request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet du Doubs de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs du 26 juillet 2021.

M. A soutient que :

- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;

- il est sans domicile fixe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet du Doubs soutient que tout est mis en œuvre pour proposer dans les meilleurs délais un logement adapté aux besoins du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 juillet 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont été transmises au préfet du Doubs afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. En l'absence de proposition de relogement, le requérant demande au tribunal d'ordonner au préfet du Doubs de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () ".

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement, faite au requérant le 17 janvier 2022, a été refusée.

4. D'une part, il ressort de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable du Doubs du 26 juillet 2021 que M. A a été informé qu'en cas de refus d'une offre de logement valablement adaptée, il risquait de perdre le caractère prioritaire et urgent qui lui a été reconnu.

5. D'autre part, le requérant, qui a été informé par le préfet du Doubs qu'il perdait le bénéfice de la décision du 26 juillet 2021, n'a fait valoir auprès du tribunal administratif aucun motif impérieux justifiant le refus de la proposition de relogement qui lui a été faite le 17 janvier 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'ordonner au préfet du Doubs de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La magistrate désignée,

S. CLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière