Legislator Jurisprudence & Législation
2102171 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Service-Related Death due to Pesticide Exposure

Numéro de cause 2102171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision upholding the refusal to recognize that her deceased husband's illness, a non-Hodgkin lymphoma, was service-related, arguing it was presumed to be or directly linked to his work as a green space maintenance agent, particularly due to exposure to pesticides without adequate protection. The court reasoned that based on expert medical reports establishing a scientific consensus on the correlation between the pathology and certain pesticides handled by the deceased, and noting the municipality's failure to contest the documented inadequate working conditions, including improper storage of chemicals, the conditions of service were directly conducive to developing the fatal disease, thus requiring the annulment of the rejection and an order for the municipality to recognize the service-related nature of the illness and pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article 57 de la loi du 26 janvier 1984; Applicant v. Municipality Regarding Service-Related Death due to Pesticide Exposure: The court reasoned that based on expert medical reports establishing a scientific consensus on the correlation between the pathology and certain pesticides handled by the deceased, and noting the municipality's failure to contest the documented inadequate working conditions, including improper storage of chemicals, the conditions of service were directly conducive to developing the fatal disease, thus requiring the annulment of the rejection and an order for the municipality to recognize the service-related nature of the illness and pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer motifs médicaux de cujus frais d'entretien produits chimiques et produits connexes rapport médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 57 de la loi du 26 janvier 1984

The municipal order was annulled based on the incorrect application of this article regarding the recognition of service-related illness.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to issue an official injunction compelling the Mayor to recognize the service-related nature of the illness.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the Municipality to pay a sum to the applicant for costs incurred and not included in the expenses (frais exposés et non compris dans les dépens).

article R. 761-1 du code de justice administrative

Used as the basis for allocating the costs of the expertise to the losing municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 13 juin 2022, Mme D C, en sa qualité d'ayant droit de M. B C, représentée par Me Christophe Guyot, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 août 2021 par laquelle le maire de Pargny-sur-Saulx a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté n° 36-2021 du 4 mai 2021 portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont son époux est décédé ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pargny-sur-Saulx la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la maladie dont est décédé son époux, qui est désignée au tableau n° 59 du régime agricole, est présumée imputable au service ;

- à défaut de présomption d'imputabilité, le caractère professionnel de cette maladie est essentiellement et directement lié au service.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2021 et 16 juin 2022, la commune de Pargny-sur-Saulx, représentée par la SELAS Devarenne associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'imputabilité au service a été présentée en méconnaissance du délai prévu à l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Par un jugement avant dire-droit du 8 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si la maladie dont est décédé M. C est corrélée avec ses conditions de travail, en particulier la manipulation de pesticides.

Le rapport de l'expert a été déposé le 3 mars 2023 au greffe du tribunal.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, Mme C conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Pargny-sur-Saulx conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Les parties ont été informées le 16 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le rapport de l'expert enregistré le 3 mars 2023 au greffe du tribunal ;

- l'ordonnance du 20 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à la docteure Hélène E à la somme de 1 020 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clemmy Friedrich,

- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,

- les observations de Me Guyot, représentant Mme C et celles de Me Devarenne-Odaert, représentant la commune de Pargny-sur-Saulx.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été recruté comme agent contractuel à compter du 1er octobre 1994 par la commune de Pargny-sur-Saulx, puis a été titularisé dans le grade d'adjoint technique territorial le 1er octobre 1999. D'octobre 1998 à juillet 2014, il a exercé au sein de la commune les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts. Suite à son décès intervenu le 1er juillet 2016, son épouse, par un courrier réceptionné le 13 septembre 2018, a présenté auprès du maire de Pargny-sur-Saulx une demande tendant à obtenir la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont son époux, M. C, est décédé. Après un avis favorable émis le

25 février 2021 par la commission de réforme, le maire de Pargny-sur-Saulx, par un arrêté du

4 mai 2021, a refusé de faire droit à cette demande et, par une décision du 9 août 2021, il a rejeté le recours gracieux exercé par Mme C. Par la présente requête, celle-ci demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 9 août 2021.

2. Par un jugement avant dire-droit du 8 juillet 2022, le tribunal, après avoir écarté le moyen opposé en défense, tiré de la tardiveté de la demande d'imputabilité présentée par Mme C, a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si la maladie dont est décédé son époux est corrélée avec ses conditions de travail, en particulier avec la manipulation de pesticides.

Sur l'étendue du litige :

3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale.

4. Si Mme C demande au juge l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux, il découle de ce qui a été dit au point précédent que ses conclusions doivent également être regardées comme dirigées contre la décision initiale par laquelle le maire de Pargny-sur-Saulx a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont M. C est décédé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la maladie de M. C a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".

6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance de l'imputabilité au service est demandée.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le décès de M. C a été causé par un lymphome non hodgkinien B de type folliculaire. Les deux expertises médicales réalisées respectivement les 26 janvier 2021 et 27 février 2023 relèvent que la littérature scientifique admet la corrélation entre cette pathologie et la manipulation de plusieurs pesticides parmi lesquels figurent certains de ceux qu'a utilisés M. C pendant la vingtaine d'années où il a servi au sein du service des espaces verts, de 1994 à 2014. La probabilité de cette corrélation, qui fait consensus au sein de la communauté scientifique, est accrue par les conditions dans lesquelles M. C a exercé ses fonctions. A cet égard, il n'est pas utilement contesté par la commune de Pargny-sur-Saulx que celui-ci effectuait, sur une période d'une dizaine de jours cumulés par année et pour des volumes annuels estimés entre trente et quarante litres, des épandages de pesticides sans disposer d'équipements de protection individuels adéquats, alors que le mode de pulvérisation utilisé exposait l'intéressé à une contamination tout à la fois cutanée et respiratoire. Si deux agents communaux, dont M. C, étaient préposés à ces épandages, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages produits par la requérante, que celui-là effectuait seul ces épandages, tandis que son collègue conduisait le tracteur qui l'accompagnait. De plus, il n'est pas davantage utilement contesté par la commune de Pargny-sur-Saulx que les pesticides étaient conditionnés sans les précautions nécessaires dans un local dépourvu de tout système de ventilation, lequel faisait office de bureau pour l'intéressé et d'entrepôt pour les divers matériaux et ustensiles utilisés par celui-ci dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Enfin, l'expertise médicale du

27 février 2023 souligne, nonobstant l'intermittence de la manipulation des pesticides par M. C, la rémanence de ces produits. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que les conditions de travail de son époux ont été de nature à susciter le développement de la maladie dont il est décédé.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la contre-expertise médicale, réalisée le 31 janvier 2022 à la diligence de la commune de Pargny-sur-Saulx et à la lumière des seuls documents médicaux joints à la requête introductive d'instance, écarte la corrélation entre le lymphome non hodgkinien et les pesticides manipulés par M. C en soulignant que celui-ci présentait deux facteurs de risque, à savoir le tabagisme et une affection ancienne liée au virus d'Epstein-Barr. Toutefois, il n'est pas établi, notamment par la seule étude à laquelle se réfère cette expertise, que la littérature scientifique admettrait le tabagisme comme un facteur de risque. Il n'est pas davantage établi que M. C aurait précédemment souffert du virus d'Epstein-Barr, cette circonstance n'étant relevée par aucune des deux autres expertises médicales précitées et, à supposer que tel ait été le cas, la littérature scientifique note que le virus d'Epstein-Barr intervient dans une très faible proportion dans le développement du lymphome non hodgkinien. Ainsi, la commune de Pargny-sur-Saulx n'établit pas qu'un fait personnel de M. C ou que toute autre circonstance particulière aurait été de nature à détacher du service la survenance de la maladie dont celui-ci est décédé.

9. Il résulte de ce qui précède, et alors que la commission de réforme a émis le

25 février 2021 un avis favorable sur la demande d'imputabilité au service de la maladie contractée par M. C, que son épouse est fondée à soutenir que le maire de

Pargny-sur-Saulx, en refusant de connaître l'imputabilité au service de la maladie dont est décédé son époux, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, l'arrêté municipal du 4 mai 2021 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 9 août 2021 portant rejet du recours gracieux exercé par Mme C.

Sur l'injonction prononcée d'office :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté municipal du 4 mai 2021 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'imputabilité au service de la maladie dont M. C est décédé soit reconnue par le maire de Pargny-sur-Saulx et que celui-ci en tire toutes les conséquences au regard des droits dont Mme C, en sa qualité d'ayant-droit de M. C, bénéficie au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il y a lieu d'enjoindre d'office au maire de Pargny-sur-Saulx, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".

13. Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 020 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du

20 mars 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge de la commune de Pargny-sur-Saulx.

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pargny-sur-Saulx demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pargny-sur-Saulx une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté municipal du 4 mai 2021 et la décision du 9 août 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Pargny-sur-Saulx de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont est décédé M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Pargny-sur-Saulx versera à Mme C une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 020 euros, sont mis à la charge de la commune de Pargny-sur-Saulx.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Pargny-sur-Saulx présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Pargny-sur-Saulx et à Mme A E, expert.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

C. FRIEDRICH

Le président,

O. NIZET

La greffière,

I. DELABORDE