Legislator Jurisprudence & Législation
2102170 Généré par l'IA

Detainee Workshop Demotion Annulled for Lack of Committee Consultation

Numéro de cause 2102170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the administrative decision by a prison director to permanently demote him from his workshop position, arguing the decision was insufficiently motivated, based on disciplinary grounds improperly used for a non-disciplinary reassignment under Article D. 432-4 of the Code of Criminal Procedure, and marred by procedural irregularities. The court determined that while the demotion was correctly deemed a non-disciplinary measure based on the detainee's alleged inability to ensure service continuity and comply with health measures, the decision was invalid due to a procedural defect: the mandatory consultation with the prison's multidisciplinary committee, required prior to a permanent employment demotion concerning a convict's rehabilitation pathway, was never obtained, thus depriving the detainee of a procedural guarantee, leading the court to annul the decision and order a re-examination of the situation after obtaining the committee's opinion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 432-4 du code de procédure pénale, article D. 90 du code de procédure pénale, article D. 89 du code de procédure pénale, article 717-3 du code de procédure pénale, article L. 911-1 du code de justice administrative; Detainee Workshop Demotion Annulled for Lack of Committee Consultation: 432-4 of the Code of Criminal Procedure, and marred by procedural irregularities. The court determined that while the demotion was correctly deemed a non-disciplinary measure based on the detainee's alleged inability to ensure service continuity and comply with health measures, the decision was invalid due to a procedural defect: the mandatory consultation with the prison's multidisciplinary committee, required prior to a permanent employment demotion concerning a convict's rehabilitation pathway, was never obtained, thus depriving the detainee of a procedural guarantee, leading the court to annul the decision and order a re-examination of the situation after obtaining the committee's opinion.

Mots-clés

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décisions incidentes mesure disciplinaire procédure de consultation réhabilitation contrôle périodique de la détention droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the administrative decision under challenge.

Article 2

This order directs the Prison Director to re-examine the situation after consulting the multidisciplinary committee.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited in the reasoning (point 7) as the basis for the injunction ordered in Article 2, although the article itself is not explicitly cited in Article 2.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.

Article 4

This order rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. C B, représenté par Me Latimier-Theil, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Salon de Provence l'a déclassé de son poste de travail ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Salon-de-Provence de le reclasser dans son emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera devenue définitive ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, dès lors que ne sont pas précisés les articles des décrets visés, et en fait, dès lors qu'elle ne fait état d'aucun élément précis et qu'il est impossible de savoir si elle a été prise ou non sur un fondement disciplinaire ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir dès lors qu'elle repose sur des motifs disciplinaires et non sur son incompétence ;

- pour ces mêmes motifs, elle est entachée d'erreur de droit dès lors que c'est à tort qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure et d'un vice d'incompétence en raison de la confusion opérée entre les procédures disciplinaire et non disciplinaire, et, en tout état de cause, de la privation de l'intéressé de certaines garanties ;

- à supposer même que la procédure soit non disciplinaire, elle est entachée d'irrégularité dès lors que la décision préalable de suspension provisoire d'une durée de cinq jours prise en application de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale est fondée sur un fait unique et isolé survenu le 8 janvier 2021 ;

- aucune commission pluridisciplinaire prévue par l'article D. 90 du code de procédure pénale ne s'est réunie et que le rapport circonstancié évaluant la nature et les raisons de son inadaptation à son poste de travail ne lui a pas été communiqué ;

- en méconnaissance du principe du contradictoire et de ses droits de la défense, le rapport circonstancié évaluant la nature et les raisons de son inadaptation à son poste de travail ne lui a pas été communiqué ;

- l'intéressé n'a pas d'avantage reçu communication de son entier dossier ;

- sur le fond, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la circulaire du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

- et les observations de Me André, substituant Me Latimier-Theil, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, né le 1er septembre 1998 et écroué au centre pénitentiaire de Salon de Provence, a fait l'objet, le 8 janvier 2021, d'une décision de suspension du poste qu'il occupait aux ateliers depuis le 29 décembre 2020. Par décision du 12 janvier 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Salon de Provence a décidé de le déclasser de son poste de travail. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le fondement juridique :

2. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale applicable : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article R. 57-7-34 de ce code : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée () ". Il résulte des dispositions précitées que le chef d'un établissement pénitentiaire peut prendre une décision de déclassement d'emploi, soit en raison de l'incompétence professionnelle de la personne détenue, soit au titre d'une sanction disciplinaire infligée à un détenu.

3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 12 janvier 2021 et de la décision de suspension provisoire du 8 janvier 2021 à laquelle elle fait référence, que pour prononcer le déclassement définitif de M. B de l'emploi aux ateliers qu'il occupait depuis le 29 décembre 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence a entendu se fonder sur les dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale et a retenu que le refus de l'intéressé, le 8 janvier 2021, de porter le masque sur son lieu de travail, ainsi que ses absences injustifiées des 15 et 31 décembre 2020 et des 6 et 8 janvier 2021 témoignaient de son incapacité à garantir le bon fonctionnement du service tout en respectant les mesures sanitaires exigées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID 19 et en faisant preuve de l'assiduité attendue. En dépit de l'utilisation par la décision attaquée du terme de " sanction " pour qualifier la mesure de déclassement en cause, il n'est pas établi qu'en se fondant sur de tels motifs de fait, qui ne présentent pas de caractère disciplinaire contrairement à ce que soutient M. B, l'administration ait entendu infliger une sanction à l'intéressé. Ainsi, cette décision doit être regardée comme une mesure de déclassement d'emploi non disciplinaire intervenue sur le fondement de l'article D. 432-4 cité précédemment du code de procédure pénale.

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article D. 89 du code de procédure pénale dispose : " Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90 ". L'article D. 90 du même code dispose : " Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique. / La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant () ". L'article D. 91 du même code dispose : " La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine ". Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés./ Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d'une formation professionnelle ou générale ou d'une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire ". Il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission pluridisciplinaire unique, obligatoire pour l'examen des parcours d'exécution de peine des personnes condamnées, est requise préalablement à une décision par le chef d'établissement de déclassement définitif d'un détenu de son emploi.

5. En l'espèce, le garde de sceaux, ministre de la Justice, n'établit ni même n'allègue que la commission pluridisciplinaire unique aurait été saisie pour avis avant l'intervention de la décision attaquée, cette intervention n'étant d'ailleurs, pas visée dans ladite décision. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la procédure est irrégulière, en l'absence de saisine de la commission pluridisciplinaire unique, et que cette irrégularité l'a privé d'une garantie. Le moyen invoqué à ce titre doit, par suite, être accueilli.

6. Dans ces conditions, et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à contester la légalité de la décision attaquée du 12 janvier 2021 prononçant son déclassement d'emploi, en tant qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission pluridisciplinaire unique. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du directeur du centre pénitentiaire de Salon de Provence du 12 janvier 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient, le présent jugement n'implique pas que l'administration procède à la réintégration de ce dernier dans un poste identique ou équivalent. Il implique en revanche que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont rejetées. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence de réexaminer la situation de M. B après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, et ce dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence du 12 janvier 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence de réexaminer la situation de M. B après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Salon-de-Provence.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Charpy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

La rapporteure

Signé

C. A

La présidente,

Signé

G. Markarian

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,