Company v. Minister Regarding Dismissal of Employee Representative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a ministerial decision that refused authorization to dismiss an employee, a representative of the social and economic committee, based on serious misconduct involving the fraudulent recording of over five hours of work over two months to improperly collect a meal allowance and overtime pay. The court found that the Minister erred in assessing the gravity of the fault by overlooking a prior two-day disciplinary suspension for similar timekeeping misconduct and by limiting the financial prejudice solely to the meal allowance instead of considering all improperly compensated hours, thereby concluding that the deliberate and repeated faults were sufficiently serious, and thus ordered the annulment of the refusal to authorize the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Company v. Minister Regarding Dismissal of Employee Representative: The court found that the Minister erred in assessing the gravity of the fault by overlooking a prior two-day disciplinary suspension for similar timekeeping misconduct and by limiting the financial prejudice solely to the meal allowance instead of considering all improperly compensated hours, thereby concluding that the deliberate and repeated faults were sufficiently serious, and thus ordered the annulment of the refusal to authorize the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the annulment of the decision refusing authorization to dismiss the employee.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, la société Soléval, représentée par Me Bensoussan et Me Coeurdevey, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B A.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Degorce ;
- les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Coeurdevey pour la société Soléval.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté par la société Soléval le 16 février 1982, exerce les fonctions de chauffeur de poids-lourds dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et occupe, par ailleurs, le mandat de membre titulaire du comité social et économique de l'établissement auquel il est rattaché. A la suite du pointage de ses relevés chronotachygraphes, son employeur a constaté, à la fin du mois d'avril 2020, des temps de travail non-justifiés, d'une durée cumulée de cinq heures et vingt-deux minutes, ne correspondant ni à des périodes de conduite, ni à des périodes d'intervention chez des clients. Par courrier du 30 juin 2020, la société Soléval a ainsi sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour faute grave. Par décision du 28 août 2020, l'inspecteur du travail de la quatrième section de l'unité de contrôle n°3 du département de l'Essonne a refusé son licenciement. La société Soléval a alors formé un recours hiérarchique, le 11 septembre 2020. Par la décision du 15 janvier 2021 dont elle demande l'annulation, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail mais a cependant refusé l'autorisation de licencier M. A.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En l'espèce, il est constant que M. A a cumulé fictivement, en mars et avril 2020, des heures de travail non justifiées, d'une durée totale de cinq heures et vingt-deux minutes, afin de terminer sa journée de travail après treize heures et de percevoir ainsi l'indemnité dite " repas ", prévue par l'accord d'entreprise. La ministre du travail, qui ne conteste ni la matérialité des faits ni leur caractère fautif, a toutefois estimé que ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement, eu égard au faible préjudice financier résultant du paiement indu de l'indemnité repas, compte tenu, par ailleurs, de l'ancienneté de l'intéressé qui est employé dans l'entreprise depuis près de trente-huit ans ainsi que de l'absence de précédent disciplinaire de sa part en ce qui concerne les temps de travail comptabilisés sur sa carte chronotachygraphe.
4. D'une part, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours, au mois d'août 2019, pour avoir roulé sans carte chronotachygraphe le 26 juin 2019 sur une partie de son trajet, afin que son responsable hiérarchique ne s'aperçoive pas du détour qu'il avait fait à des fins personnelles sur ses horaires de travail. Par suite, en retenant une absence d'antécédents disciplinaires portant sur les temps de travail comptabilisés sur la carte chronotachygraphe de M. A pour refuser l'autorisation de licenciement, la ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
5. D'autre part, il est constant que les cinq heures et vingt-deux minutes de temps de travail non justifiées, dont s'est abusivement prévalu M. A, ont été considérées par la société Soléval comme du temps de travail susceptibles de justifier le paiement d'heures supplémentaires et ont permis au salarié de percevoir indûment, outre l'indemnité " repas ", une rémunération à ce titre. Par suite, en se bornant à considérer la faiblesse du préjudice financier résultant du paiement indu de l'indemnité " repas " sans prendre en compte l'intégralité du préjudice subi par la société Soléval, la ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A a, volontairement et à plusieurs reprises, comptabilisé abusivement des heures de travail qu'il ne consacrait pas effectivement à l'exercice de ses fonctions. Les fautes qui lui ont ainsi été reprochées, sans lien avec l'exercice normal de son mandat de titulaire du comité social et économique de son entreprise, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par conséquent, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la société Soléval est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Soléval, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Blanc, président,
- M. Jauffret, premier conseiller,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. BlancLa greffière,
signé
Ch. Laforge
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.