State Employee Accommodation Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA state employee sought the annulment of a decision denying an accommodation to reduce their service obligations for the 2021-2022 school year due to health reasons, arguing that the preventative physician issued an unfavorable opinion without conducting a prior medical examination. The court rejected this claim, reasoning that the argument lacked sufficient specifics regarding which regulation was violated and that the relevant education code provisions did not mandate a mandatory prior convocation of the applicant by the preventative physician before issuing an opinion, leading to the dismissal of the employee's entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; State Employee Accommodation Denial Upheld: The court rejected this claim, reasoning that the argument lacked sufficient specifics regarding which regulation was violated and that the relevant education code provisions did not mandate a mandatory prior convocation of the applicant by the preventative physician before issuing an opinion, leading to the dismissal of the employee's entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's claim in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 6 août 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Nice et le 6 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé sa demande d'allègement de ses obligations de service en raison de son état de santé pour l'année scolaire 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de lui octroyer un tel allègement de ses obligations de service pour l'année scolaire 2021-2022.
Il soutient que le médecin de prévention a émis un avis défavorable à sa demande sans même l'avoir convoqué en vue d'une visite médicale.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Nice qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié d'éducation physique et sportive au collège André Léotard de Fréjus, a demandé à bénéficier d'un allègement de ses obligations de service en raison de son état de santé pour l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 15 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le recteur de l'académie de Nice a refusé d'y faire droit.
2. Aux termes de l'article R. 911-15 du code de l'éducation : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ". Aux termes de l'article R. 911-16 du même code : " Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur ".
3. Il résulte des pièces du dossier que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A se borne à faire valoir, sans préciser quelles dispositions législatives ou réglementaires auraient été méconnues, que le médecin de prévention a émis un avis défavorable à sa demande d'allègement de ses obligations de service sans l'avoir convoqué préalablement pour une visite médicale. Dès lors, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l'éducation que le médecin de prévention devait nécessairement le convoquer avant d'émettre un avis sur sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé sa demande d'allègement de ses obligations de service pour l'année scolaire 2021-2022. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.