Ministerial Decisions on Isolation Extensions Annulled Due to Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of two ministerial decisions extending his placement in isolation, arguing, among other grounds, procedural flaws. The court found that the relevant articles of the Code of Criminal Procedure required the submission of a written medical opinion from the facility's doctor alongside the file when the Minister of Justice decides on isolation extensions beyond six months. Since the Minister failed to produce these required medical opinions for the extensions granted on June 18, 2021, and September 21, 2021, the procedure was deemed irregular, depriving the detainee of a guarantee, leading to the annulment of both decisions, while rejecting the claim for legal fees as the petitioner, benefiting from legal aid, did not prove incurring costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Ministerial Decisions on Isolation Extensions Annulled Due to Procedural Flaws: The court found that the relevant articles of the Code of Criminal Procedure required the submission of a written medical opinion from the facility's doctor alongside the file when the Minister of Justice decides on isolation extensions beyond six months. Since the Minister failed to produce these required medical opinions for the extensions granted on June 18, 2021, and September 21, 2021, the procedure was deemed irregular, depriving the detainee of a guarantee, leading to the annulment of both decisions, while rejecting the claim for legal fees as the petitioner, benefiting from legal aid, did not prove incurring costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the decision annuls the challenged administrative acts.
This article rejects the applicant's claims for costs based on the legal aid status and lack of expenses incurred.
This article was cited in the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 21 août 2021 sous le n° 2102165 et un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 juin 2021 au 22 septembre 2021 la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
II - Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 sous le n° 2102984 et un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 septembre 2021 au 22 décembre 2021 la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, en détention provisoire depuis le 11 décembre 2017, est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 8 juin 2021. Il est placé à l'isolement depuis le 12 décembre 2017. Par sa requête n° 2102165, il demande l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 22 juin 2021 au 22 septembre 2021. Par sa requête n°2102984, il demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé cette mesure du 22 septembre 2021 au 22 décembre 2021.
2. Les requêtes n°2102165 et n°2102984 portent sur le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors applicable : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code, alors applicable : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code, alors applicable,: " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. En l'espèce, les décisions litigieuses visent respectivement un avis médical du 7 juin 2021 et un avis médical du 17 août 2021. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice ne produit pas ces avis. Il n'établit donc pas que le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire a effectivement rédigé un avis médical et que le chef d'établissement a transmis cet avis médical écrit au ministre avec le dossier de procédure. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que, compte tenu du défaut d'avis écrit du médecin de l'établissement, les procédures en litige sont entachées d'irrégularité. Le vice les affectant ayant nécessairement privé M. A d'une garantie, les décisions en litige doivent être annulées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice des 18 juin 2021 et 21 septembre 2021 portant placement à l'isolement et prolongation de ce placement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Il s'ensuit que ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, des 18 juin 2021 et 21 septembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arnaud et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
2 et 2102984