Applicant v. State (MaPrimeRénov' Grant - Work Commenced Prior to Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the administrative rejection of his application for an energy transition grant ("MaPrimeRénov'") for interior insulation work commenced on June 18, 2021, based on his application filed on July 2, 2021. The court ruled that the application must be dismissed because, under the applicable regulations, eligibility for the grant requires that work commence only after the relevant agency receives the grant application, and the applicant failed to demonstrate that his situation met any of the specified exceptional circumstances allowing for prior commencement of work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State (MaPrimeRénov' Grant - Work Commenced Prior to Application): The court ruled that the application must be dismissed because, under the applicable regulations, eligibility for the grant requires that work commence only after the relevant agency receives the grant application, and the applicant failed to demonstrate that his situation met any of the specified exceptional circumstances allowing for prior commencement of work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its final order.
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
This provision authorized the designated councilor to rule on the case.
This provision was cited as the basis for dispensing with the rapporteur public's conclusions.
This provision was cited to justify the closure of the instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 19 août 2021, rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
M. B soutient que les travaux d'isolation intérieure sous combles perdus et rampant de toiture qu'il a réalisés à compter du 18 juin 2021 sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
L'Agence nationale de l'habitat soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 2 juillet 2021, un dossier de demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 19 août 2021. M. B a alors formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision par un courrier du 13 septembre 2021 qui a été implicitement rejeté. L'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime () ouvrent droit [à la prime de transition énergétique]. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ;() ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du devis du 17 mars 2021 et de la facture émise par le " Groupe-le-carré ", que les travaux d'isolation du logement de M. B ont été réalisés le 24 juin 2021 soit antérieurement au dépôt de sa demande de prime formulée le 2 juillet suivant. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant rentrerait dans un des cas dérogatoires prévus par les dispositions précitées, ce dernier ne se prévalant pas, au demeurant, de leur bénéfice. Dans ces conditions, l'ANAH a pu, légalement, refuser la prime de transition énergétique sollicitée par le requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement rejeté son recours administratif préalable. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La magistrate désignée,
M. Besson La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière