Tax Credit Reimbursement for Artistic Crafts Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement for a 2019 "artistic crafts" tax credit, arguing that holding the "living heritage company" label was not a prerequisite and its custom fabrication met the criteria of creating unique works based on plans/prototypes or produced in small series. The court found the tax administration's initial rejection, based solely on the lack of the label, to be legally flawed because the tax credit is not exclusively for label holders; however, the court ultimately upheld the rejection because the company failed to provide sufficient evidence demonstrating that its custom-made products satisfied the statutory cumulative conditions requiring production based on plans, maquettes, or prototypes, or that the items were genuinely unique and not identical to previous realizations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 244 quater O du code général des impôts; Tax Credit Reimbursement for Artistic Crafts Eligibility: The court found the tax administration's initial rejection, based solely on the lack of the label, to be legally flawed because the tax credit is not exclusively for label holders; however, the court ultimately upheld the rejection because the company failed to provide sufficient evidence demonstrating that its custom-made products satisfied the statutory cumulative conditions requiring production based on plans, maquettes, or prototypes, or that the items were genuinely unique and not identical to previous realizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the company's claim (the final order).
This article defines the legal basis for the tax credit whose eligibility was disputed, justifying the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, la société à responsabilité limitée Menuiserie Feugas doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt " métiers d'art ", prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, dont elle estime être titulaire au titre de l'année 2019 d'un montant de 11 482 euros.
Elle soutient que :
- le label " entreprise du patrimoine vivant " n'est pas et n'a jamais été un préalable au bénéfice du crédit d'impôt " métiers d'art " ;
- son activité est conforme aux conditions fixées par les a) et b) du 1er du I de l'article 244 quater O du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme demandant la neutralisation du motif selon lequel le rejet de la demande de crédit d'impôt de la société requérante est fondé par l'absence de détention du label " entreprise du patrimoine vivant ", la décision étant fondée uniquement par le motif, opposé à titre subsidiaire, selon lequel la société requérante n'établit pas que son activité satisfait aux conditions fixées par les a) et b) du 1er du I de l'article 244 quater O du code général des impôts. Il soutient que le moyen restant ainsi soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Menuiserie Feugas, dont le siège social est situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a une activité de fabrication de meubles, d'éléments de menuiserie intérieure et extérieure, d'objets décoratifs en bois mais également de tout type d'agencements, cuisines et escaliers. Le 5 janvier 2021, elle a demandé le remboursement du crédit d'impôt " métiers d'art " dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2019 d'un montant de 11 482 euros. Par décision du " 31 " juin 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La société Menuiserie Feugas doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt " métiers d'art " dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2019.
2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (). 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (). ".
3. Il résulte de ces dispositions d'une part, que la seule circonstance qu'une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d'art n'est pas suffisante pour lui permettre d'être éligible au crédit d'impôt et, d'autre part, que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en œuvre de moyens visant à la production d'un travail de création originale. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d'ouvrages d'artisanat d'art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit au sens de ces dispositions.
4. D'autre part, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. En particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle est constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.
5. Il résulte de l'instruction que la décision du centre des finances publiques de Pau du " 31 " juin 2021 a rejeté la demande de crédit d'impôt " métiers d'art " au titre de l'année 2019 présentée par la société requérante au motif principal que la société Menuiserie Feugas n'est pas détentrice du label " entreprise du patrimoine vivant ". Or, il résulte du III de l'article 244 quater O du code général des impôts précité que le bénéfice de ce crédit d'impôt n'est pas exclusivement réservé aux entreprises titulaire de ce label. Dans ces conditions, le motif fondant la décision de rejet de la demande de la société requérante est entaché d'erreur de droit.
6. Cependant, ainsi que l'administration fiscale le fait valoir en défense, la décision contestée est également fondée sur le motif, à titre subsidiaire, selon lequel la description de son activité par la société requérante ne permet pas de déterminer si ses créations sont conformes aux conditions fixées par les a) et b) du 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts.
7. Il n'est pas contesté que la société requérante, dont six des sept salariés exercent le métier de menuisier, lequel figure dans la liste des métiers d'art fixée par l'arrêté du 24 décembre 2015, satisfait ainsi à la condition posée par le 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts. Toutefois, la société Menuiserie Feugas, qui se borne à alléguer que ses créations sont originales, produites en exemplaires uniques ou en petite-série dès lors qu'elle conçoit et fabrique essentiellement des produits faits sur-mesure, n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle produit des biens meubles corporels pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou étant fabriqués en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans ses réalisations précédentes au sens et pour l'application des a) et b) du 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts. A cet égard, l'administration fiscale fait valoir en défense, sans être utilement contestée, que la société requérante ne produit pas de plan, de photo, de maquette ou prototype, ni n'a justifié que les ouvrages réalisés en 2019 ne sont pas identiques à ses réalisations précédentes, au regard notamment de leur forme, de leurs fonctionnalités, des matériaux qui les composent ou de leurs lignes. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt " métiers d'art " au titre de l'année 2019.
8. Il s'ensuit que l'administration fiscale aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce second motif selon lequel la description de son activité par la société requérante ne permet pas de déterminer si ses créations sont conformes aux conditions fixées par les a) et b) du 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Menuiserie Feugas doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Menuiserie Feugas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Menuiserie Feugas et à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 9 novembre, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,