Petitioner Discharge from Property Tax Liability Following Retroactive Licitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought discharge from the 2020 property tax and household waste collection tax assessed on an apartment, asserting his co-owner brother had agreed via a notarized act of sale by licitation, effective retroactively to May 8, 2019, to assume all property-related tax liabilities. The court reasoned that while property tax liability is typically determined by ownership as of January 1st of the tax year, a licitation ending an indivision among heirs has a declarative effect, meaning the allocated co-owner is deemed the sole owner from the origin of the indivision; consequently, since the transfer by licitation to the brother occurred in 2020 with retroactive effect to before the taxable date, the petitioner was not the legal taxpayer for 2020, leading the court to grant the discharge to the petitioner and hold the brother liable for the corresponding taxes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1415 du code général des impôts, article 1400 du code général des impôts, article 883 du code civil, article 1404 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Petitioner Discharge from Property Tax Liability Following Retroactive Licitation: The court reasoned that while property tax liability is typically determined by ownership as of January 1st of the tax year, a licitation ending an indivision among heirs has a declarative effect, meaning the allocated co-owner is deemed the sole owner from the origin of the indivision; consequently, since the transfer by licitation to the brother occurred in 2020 with retroactive effect to before the taxable date, the petitioner was not the legal taxpayer for 2020, leading the court to grant the discharge to the petitioner and hold the brother liable for the corresponding taxes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the discharge of taxes for M. A C based on the merits of the case.
This article orders that the corresponding tax liabilities for the year 2020 be charged to M. B C, who was determined to be the legal debtor.
Cited in the reasoning and used as the legal basis for determining tax liability based on the situation as of January 1st.
Cited in the reasoning to establish that the tax is levied against the current owner.
Cited in the reasoning to support the retroactive effect of the licitation (transfer of property).
Cited in the reasoning regarding the procedure for discharging tax liability from the wrong person and transferring it to the legal debtor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison d'un appartement situé 621 avenue de la Lionne à La Ciotat dont il était propriétaire indivis.
Il soutient que son frère, B C, s'est engagé, par acte notarié, en date du 10 juin 2020, de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision, à acquitter tous les impôts liés à la propriété du bien indivis à compter du 8 mai 2019, date d'entrée en jouissance rétroactive.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, M. B C conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il se réfère aux arguments contenus dans la décision statuant sur la réclamation préalable et dans la décision du conciliateur fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 :
- le rapport de Mme Charbit,
- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères à raison d'un appartement situé 621 avenue de la Lionne à La Ciotat, au titre de l'année 2020. Par une décision du 15 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable reçue le 22 octobre 2020, tendant au dégrèvement de ces taxes. Par sa requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de ce bien.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties (est) établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " Toute propriété bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Enfin, en application des dispositions de l'article 883 du code civil : " Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ".
3. En vertu du principe général de l'annualité de la taxe foncière, c'est au 1er janvier de l'année de l'imposition qu'il faut se placer pour déterminer si une personne doit ou non être assujettie à la taxe foncière. Lorsqu'un immeuble est en indivision, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie au nom des indivisaires.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que la licitation d'un bien dépendant d'une indivision successorale au profit d'un membre de cette indivision vaut partage. Une telle licitation valant partage a un effet déclaratif pour l'indivisaire attributaire du bien, qui conduit à regarder l'intéressé comme ayant exercé un droit de propriété sur le bien qui lui est échu depuis l'origine de l'indivision successorale.
5. Il est constant que M. D C a fait donation à ses deux enfants, B et A, le 19 novembre 2005 des trois quarts de la nue-propriété d'un appartement situé à La Ciotat et a attribué le 21 février 2018, par donation, à M. B C le quart restant de la nue-propriété. M. A C s'est ainsi vu attribué 37,5% de la nue-propriété de cet appartement. M. D C est décédé le 8 mai 2019. M. A C a cédé à son frère sa part de propriété indivise par acte notarié, en date du 10 juin 2020, de vente à titre de licitation faisant cesser l'indivision. Par conséquent, compte tenu de l'entrée en jouissance rétroactive, M. A C n'était plus, au titre de l'année 2020, le redevable légal de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l'appartement situé à La Ciotat.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement situé 621 avenue de la Lionne à La Ciotat, et à en demander la décharge.
7. En second lieu, le I de l'article 1404 du code général des impôts dispose que : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt est tenu de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'aucune demande n'ait été présentée en ce sens devant lui.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le redevable légal de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'appartement situé 621 avenue de la Lionne à La Ciotat au 1er janvier de l'année d'imposition en litige est M. B C, à la charge duquel il convient de mettre les cotisations correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement situé 621 avenue de la Lionne à La Ciotat.
Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement situé 621 avenue de la Lionne à La Ciotat sont mises à la charge de M. B C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023
La rapporteure,
Signé
C. Charbit
La présidente,
Signé
A. MenasseyreLe greffier,
Signé
I. Abed
La République mande et ordonne à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2102155