Legislator Jurisprudence & Législation
2102154 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Recognized Priority Claimant

Numéro de cause 2102154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €10,000 in damages from the State for failing to rehouse him after his priority and urgent need for housing was recognized by the mediation commission and confirmed by a prior court order. The court affirmed that the State's fault in failing to execute these decisions within the prescribed time engages its liability for resulting distress in living conditions, which must be assessed based on the sustained housing conditions, the duration of the failure, and the household size. Since the claimant had previously been compensated for earlier periods of failure, the court limited the current claim to damages incurred from March 27, 2019, and, considering the claimant still occupied a very small room (7.24m²), awarded a sum of €1,000 for the resulting non-pecuniary damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Recognized Priority Claimant: The court affirmed that the State's fault in failing to execute these decisions within the prescribed time engages its liability for resulting distress in living conditions, which must be assessed based on the sustained housing conditions, the duration of the failure, and the household size. Since the claimant had previously been compensated for earlier periods of failure, the court limited the current claim to damages incurred from March 27, 2019, and, considering the claimant still occupied a very small room (7.24m²), awarded a sum of €1,000 for the resulting non-pecuniary damages.

Mots-clés

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responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts besoin de logement prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum to M. C, constituting the final ruling on the claim.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, finalizing the scope of the decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2021, M. A M. C, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période à compte du 27 mars 2019.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence.

Le 4 février 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 8 novembre 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis une durée supérieure à celle fixée par l'arrêté du 10 août 2009 susvisé. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 8 décembre 2014, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2015. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 mai 2014 à l'égard de M. C.

Sur les préjudices :

3. Par deux jugements du 22 novembre 2016 et du 26 mars 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 mars 2019.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C occupe toujours une chambre de 7,24m2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1 000 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La magistrate désignée,

E. B

La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.