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2102153 Généré par l'IA

Heirs' Liability for Property Tax Despite Sale

Numéro de cause 2102153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the discharge of the property tax assessed for the year 2016 against the heirs of a decedent concerning a building sold on February 19, 2016, arguing the tax was the liability of the purchasers who reimbursed the heirs *pro-rata temporis*. The court rejected the claim, citing the rule that property taxes are established based on ownership as of January 1st of the tax year; since the decedent's heirs owned the property on January 1, 2016, they remained legally liable for the entire 2016 tax obligation, regardless of the subsequent sale or reimbursement agreement with the buyers.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Heirs' Liability for Property Tax Despite Sale: The court rejected the claim, citing the rule that property taxes are established based on ownership as of January 1st of the tax year; since the decedent's heirs owned the property on January 1, 2016, they remained legally liable for the entire 2016 tax obligation, regardless of the subsequent sale or reimbursement agreement with the buyers.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers régime de propriété impôt foncier impôt sur les successions et les donations assujettissement du contribuable acheteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article contains the final order to reject the claim, which is the core decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for the designated judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les héritiers de sa mère, feue Mme D F, ont été assujettis au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune des Fourgs.

Elle soutient que le bien immobilier en cause ayant été vendu par les héritiers de sa mère le 19 février 2016, il appartenait aux seuls acquéreurs, auxquels les héritiers avaient remboursé la portion de cette taxe dont ils étaient redevables prorata temporis, de payer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation préalable est tardive ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation, reçue le 9 août 2021 au centre des finances publiques de Pontarlier, Mme A C a demandé que les héritiers de sa mère, Mme F, et du compagnon de cette dernière, soient déchargés de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune des Fourgs à raison de la maison d'habitation vendue par la succession le 19 février 2016. Par une décision du 20 septembre 2021, le service départemental des impôts fonciers a rejeté cette réclamation. Mme C demande que les héritiers soient déchargés de l'imposition contestée.

2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme D F et son compagnon, M. B E, qui sont tous deux décédés le 5 juillet 2015, étaient propriétaires d'une maison d'habitation située à Pontarlier. La déclaration de succession de Mme D F, établie le 18 février 2016, a été déposée le mois suivant au service de l'enregistrement. Par un acte notarié du 19 février 2016, les héritiers de Mme F et de M. E, dont Mme A C fait partie, ont vendu cet immeuble. En application de l'article 1415 du code général des impôts, les héritiers des propriétaires décédés, vendeurs du bien, étaient redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de cette maison d'habitation au titre de l'année 2016 envers les services des finances publiques, dès lors que acquéreurs n'étaient pas propriétaires du bien au 1er janvier 2016.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition contestée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

F. GuitardLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière