Legislator Jurisprudence & Législation
2102151 Généré par l'IA

Municipality v. Occupant: Eviction and Damages for Unlawful Public Domain Use

Numéro de cause 2102151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought judicial authorization to forcibly remove an entity from its public domain following the definitive revocation of its temporary occupation permit due to non-compliance, and also requested payment for prior occupation fees and damages for the subsequent irregular occupation. The court ordered the immediate expulsion of the entity from the public property, allowing the municipality to clear the area at the occupant's expense, because the entity was occupying the space without a legal title after the permit was revoked; however, the court declared the request for the payment of prior occupation fees inadmissible as the municipality had already issued collection notices, but it did grant the municipality compensation of a fixed sum to cover the revenues it would have received from a regular occupant during the period of irregular occupation, and ordered the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Municipality v. Occupant: Eviction and Damages for Unlawful Public Domain Use: The court ordered the immediate expulsion of the entity from the public property, allowing the municipality to clear the area at the occupant's expense, because the entity was occupying the space without a legal title after the permit was revoked; however, the court declared the request for the payment of prior occupation fees inadmissible as the municipality had already issued collection notices, but it did grant the municipality compensation of a fixed sum to cover the revenues it would have received from a regular occupant during the period of irregular occupation, and ordered the payment of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété publique ordre d'évacuation honoraires d'avocat versement de dommages-intérêts personne morale usage antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court applied this article to order the defendant to pay the applicant a sum for costs not included in the recoverable fees.
Article 3
The court ordered the defendant to pay a sum to the applicant under this article regarding litigation costs.
Article 2
The court ordered the defendant to pay the applicant a specific sum as compensation for the irregular occupation of public property.
Article 1er
The court ordered the defendant to vacate the occupied public property, allowing the applicant to proceed with enforcement costs if necessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The court ordered the defendant to pay a sum to the applicant under this article regarding litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the defendant to pay the applicant a sum for costs not included in the recoverable fees.

Article 2

The court ordered the defendant to pay the applicant a specific sum as compensation for the irregular occupation of public property.

Article 1er

The court ordered the defendant to vacate the occupied public property, allowing the applicant to proceed with enforcement costs if necessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, la commune d'Alès, représentée par Me Audouin, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à la société Chicken 7 ou tout occupant de son chef de libérer le domaine public de la commune d'Alès sis 9 boulevard Louis Blanc et la terrasse se trouvant sur cette place, dans un délai de 4 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'autoriser la commune d'Alès à recourir aux voies d'exécution forcées en cas d'inexécution de cette injonction et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire évacuer sur le domaine public toute terrasse ou tout bien appartenant à l'établissement Chicken 7 ou personne de son chef aux frais de cet établissement ;

3°) de condamner la société Chicken 7 à verser à la commune d'Alès les sommes de 205 euros en paiement des redevances d'occupation de terrasse et de 500 euros au titre du préjudice subi du fait de l'occupation irrégulière de son domaine public de février 2020 à la date du jugement ;

4°) de mettre à la charge de la même société la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Chicken 7 occupe irrégulièrement le domaine public depuis la résiliation de la convention d'occupation temporaire qui lui avait été consentie ;

- la société Chicken 7 demeure redevable des redevances contractuelle dues au titre de la période d'exécution du contrat ;

- la commune a subi un préjudice du fait de l'occupation irrégulière de son domaine public après révocation de l'autorisation consentie.

La société Chiken 7 n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête.

Le 15 novembre 2023, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement des redevances d'occupation domaniale dues en application de l'arrêté d'autorisation d'occupation temporaire, une collectivité publique étant irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code générale de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Achour,

-les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,

-et les observations de Me Audouin, représentant la commune d'Alès.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er août 2019, le maire d'Alès a autorisé la société Chicken 7 à occuper temporairement le domaine public communal sis 9 boulevard Louis Blanc pour l'installation d'une terrasse simple de 12 m², contre paiement d'une redevance d'occupation au tarif fixé par le conseil municipal. Par arrêté du 3 février 2020, la même autorité administrative a abrogé l'autorisation consentie au motif du non-respect, par l'occupant, de ses obligations. Après avoir constaté le maintien de la terrasse de l'établissement à la suite de cette décision et mis en demeure l'entreprise de quitter les lieux, la commune d'Alès demande au tribunal d'enjoindre à la société Chicken 7 de libérer le domaine public communal et de la condamner au paiement des redevances dues au titre de l'autorisation initialement consentie ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices nés de l'occupation irrégulière du domaine public communal.

Sur les conclusions aux fins d'expulsion du domaine public communal :

2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.

3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 3 février 2020 devenu définitif, le maire d'Alès a révoqué l'autorisation d'occupation du domaine public consentie à la société Chicken 7 pour l'installation d'une terrasse simple de 12 m² et a ordonné l'enlèvement des aménagements et équipements installés sur le domaine public communal dans un délai de quinze jours. Par procès-verbal du 20 mai 2021 et rapport d'information du 7 juin 2021, les services de la police municipale ont constaté le maintien au 9 boulevard Louis Blanc d'une terrasse équipée de tables, délimitée de pots de fleurs et de jardinières, accueillant l'activité de restauration rapide de l'entreprise. Compte tenu de ces éléments, au demeurant non contestés, la société Chicken 7 doit être regardée comme occupant sans droit ni titre le domaine public communal. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à la société Chicken 7 de libérer sans délai le domaine public communal occupé par les installations de son exploitation. A défaut d'exécution volontaire, la commune d'Alès pourra procéder d'office à la libération du domaine public communal aux frais de l'occupant irrégulier. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

S'agissant du règlement des indemnités d'occupation au titre de la période d'autorisation :

4. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune d'Alès a émis à l'encontre de la société Chicken 7, les 4 et 17 février 2020, trois titres de perception tendant au recouvrement des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020. Dans la mesure où la condamnation demandée aurait les mêmes effets que les titres émis antérieurement, cette demande est dépourvue d'objet et par suite irrecevable.

S'agissant de l'indemnisation des préjudices nés de l'occupation irrégulière du domaine public communal :

6. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

7. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l'occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu'elle serait interdite, soit du fait que l'utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l'autorisation délivrée, n'empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant irrégulier par référence au montant de la redevance due, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.

8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société Chiken 7 a occupé irrégulièrement le domaine public de la commune d'Alès à compter de l'abrogation, par arrêté du 3 février 2020, de l'autorisation qui lui avait été consentie. La commune d'Alès est donc fondée à lui réclamer, en réparation de ses préjudices, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. La somme de 500 euros demandée correspondant globalement à cinq trimestres des redevances qui avaient été réclamées dans les conditions de l'autorisation initiales et qui auraient été dues dans le cadre d'une occupation régulière, la commune d'Alès est fondée à demander la condamnation de l'occupant sans droit ni titre au paiement de cette somme.

9. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Chicken 7 à verser à la commune d'Alès la somme de 500 euros à titre d'indemnisation de l'occupation irrégulière du domaine public communal.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chicken 7 la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la société Chicken 7 de libérer sans délai l'emplacement qu'elle occupe sur le domaine public communal au droit du 9 boulevard Louis Blanc à Alès. A défaut d'exécution volontaire, la commune d'Alès pourra procéder d'office à la libération du domaine public communal aux frais de l'occupant irrégulier.

Article 2 : La société Chicken 7 est condamnée à verser à la commune d'Alès la somme de 500 euros à titre d'indemnisation de l'occupation irrégulière du domaine public communal.

Article 3 : La société Chicken 7 versera à la commune d'Alès la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Alès et à la société Chicken 7.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Achour, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

La rapporteure,

P. ACHOUR

La présidente,

C. CHAMOT

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0