Legislator Jurisprudence & Législation
2102151 Généré par l'IA

Neighboring Owners v. Municipality on Building Permit Annulment for Gate Reopening

Numéro de cause 2102151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Neighboring property owners sought the annulment of a building permit authorizing renovations, primarily contesting the re-opening of a gate leading to a public alley, arguing it violated local urban planning rules by creating traffic and parking obstructions and impacting their property enjoyment and professional activity. The court rejected the annulment claims, reasoning that replacing an existing access point did not alter circulation conditions on the public alley, which was not designated for resident parking, and that the alleged parking difficulties and professional prejudice did not stem from a violation of planning regulations, deeming the arguments either inapplicable or unfounded, and consequently ordered the applicants to pay costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée; Neighboring Owners v. Municipality on Building Permit Annulment for Gate Reopening: The court rejected the annulment claims, reasoning that replacing an existing access point did not alter circulation conditions on the public alley, which was not designated for resident parking, and that the alleged parking difficulties and professional prejudice did not stem from a violation of planning regulations, deeming the arguments either inapplicable or unfounded, and consequently ordered the applicants to pay costs to the municipality.

Mots-clés

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violation du permis de construire accès au terrain urbanisme bâtiment public réglementation de la construction restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

This order rejects the main claim (annulment of the administrative decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the applicants to pay costs to the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2021 et 23 décembre 2021, M. D A et Mme E C, représentés par Me Ayala, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le maire de Larchant ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B F à fin de rénovation et d'isolation d'une toiture, de remplacement de portes et fenêtres, de remise en état de deux anciennes ouvertures de fenêtres et de création d'une verrière de toit sur la parcelle cadastrée section AC 153 située 10 rue de la Libération en tant qu'il autorise la réouverture d'un portillon donnant accès sur la ruelle du Pressoir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Larchant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur recours contentieux a été régulièrement notifié au maire de Larchant et au pétitionnaire ;

- ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu'ils sont riverains de la ruelle du Pressoir, qu'ils sont propriétaires d'une parcelle située à proximité immédiate de la parcelle du pétitionnaire et que le plan cadastral fait ressortir la mitoyenneté partielle des murs des propriétés respectives des parties ;

- l'arrêté du 29 octobre 2020 est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UA-C-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la réouverture d'un portillon entraîne une gêne évidente pour l'arrêt et le stationnement des véhicules des riverains de la ruelle du Pressoir, ainsi que la prise d'un arrêté d'interdiction de stationnement sur l'impasse de la ruelle du Pressoir ayant pour effet d'engendrer une gêne de la circulation routière sur la rue de l'Eglise ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet affecte les conditions de jouissance de leur bien en raison de la privation d'accès à leur propriété avec leur véhicule, en l'absence de solutions alternatives au stationnement à proximité de leur propriété et en raison du préjudice professionnel subi par M. A.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Larchant, représentée par Me Hubert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requête ne précise ni le numéro de la déclaration préalable de travaux, ni le bénéficiaire de l'autorisation, ni même l'objet de cette dernière ;

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas avoir régulièrement notifié leur recours gracieux et leur recours contentieux au pétitionnaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; en effet, les preuves postales de notification du recours gracieux sont illisibles en ce qui concerne les dates de dépôt et de réception du courrier ;

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'établissent pas que les travaux en litige sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien alors que, d'une part, le statut de voisin immédiat ne saurait caractériser en lui-seul leur intérêt à agir et, d'autre part, que le projet ne porte que sur la rénovation d'une toiture existante sans surélévation ni augmentation de la surface au sol, ni création d'une ouverture supplémentaire ;

- le moyen tiré d'une gêne qu'occasionnerait le projet pour la sortie de leur véhicule est inopérant dès lors qu'il ne se rattache à la méconnaissance d'aucune règle d'urbanisme applicable ; en tout état de cause, il est infondé dès lors que le projet ne présente aucun risque pour la sécurité publique ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- le préjudice professionnel se rattache au droit des tiers et relève d'une législation étrangère aux règles d'urbanisme.

La requête a été communiquée à M. F qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 4 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2022 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 24 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jeannot,

- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le maire de Larchant a délivré à M. F une déclaration préalable de travaux pour la rénovation et l'isolation d'une toiture, le remplacement de portes et fenêtres, la remise en état de deux anciennes ouvertures de fenêtres et la création d'une verrière de toit sur la parcelle cadastrée section AC 153 située 10 rue de la Libération à Larchant. Le 21 décembre 2020, M. A et Mme C ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 14 janvier 2021 du maire de Larchant. Par la présente instance, les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 en tant qu'il autorise la réouverture d'un portillon donnant accès sur la ruelle du Pressoir.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UA-C-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " () Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle(s) de ces voies qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. () ".

3. Les requérants soutiennent que la réouverture d'une porte entraîne une gêne évidente pour l'arrêt et le stationnement des véhicules des riverains de la ruelle du Pressoir, ainsi que la prise d'un arrêté d'interdiction de stationnement sur l'impasse de la ruelle du Pressoir ayant pour effet d'engendrer une gêne de la circulation routière sur la rue de l'Eglise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le remplacement d'une porte d'accès n'a pas pour objet, ni pour effet, de modifier les conditions de circulation et de stationnement des riverains de la ruelle du Pressoir qui constitue une voie publique ouverte à la circulation et non une voie privée à usage de stationnement. En outre, il est constant que la propriété du pétitionnaire comportait un accès préexistant. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas davantage que le projet engendre une gêne de la circulation des véhicules sur la rue de l'Eglise alors même que l'accès litigieux débouche sur la ruelle du Pressoir et non sur la rue de l'Eglise. Enfin, la circonstance qu'un arrêté d'interdiction de stationnement soit pris par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police afin de sécuriser la ruelle du Pressoir est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à rouvrir un accès préexistant. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

5. Les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet affecte les conditions de jouissance de leur bien en raison de la privation d'accès à leur propriété avec leur véhicule, en l'absence de solutions alternatives au stationnement à proximité de leur propriété et en raison du préjudice professionnel subi par M. A. Toutefois, les dispositions précitées permettent d'apprécier la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties et non d'apprécier le bien-fondé de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen soulevé par les requérants est inopérant. En tout état de cause, contrairement aux allégations des requérants, les travaux litigieux n'ont pas pour objet de priver les requérants de tout accès à leur propriété. S'ils font valoir qu'une augmentation de la fréquentation de la ruelle du Pressoir les empêchera de stationner leur véhicule au sein de la ruelle, il ressort des pièces du dossier que la ruelle du Pressoir est une voie publique ouverte à la circulation qui n'a pas vocation à accueillir le stationnement des véhicules des riverains. Par ailleurs, la circonstance que la propriété des requérants soit dépourvue de garage et qu'un stationnement de leur véhicule ne soit pas possible à proximité immédiate de leur habitation alors que la possibilité d'arrêt et de stationnement face à l'atelier de M. A a été déterminante dans l'acquisition du bien par les requérants est sans incidence sur la légalité des travaux autorisés. Enfin, ainsi qu'il a été exposé précédemment, les travaux litigieux ne privant pas les requérants de tout accès à leur propriété, aucun préjudice professionnel ne peut résulter d'une privation d'accès à la propriété des requérants. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Larchant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 500 euros à verser à la commune de Larchant en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. A et Mme C verseront à la commune de Larchant une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C, à la commune de Larchant et à M. B F.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La rapporteure,

F. JEANNOTLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière