Legislator Jurisprudence & Législation
2102149 Généré par l'IA

SDIS PRADA Appointment and Publication Mootness

Numéro de cause 2102149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the Administrative Tribunal of Nîmes to annul the implicit rejection by a departmental fire and rescue service (SDIS) of a request to appoint and publicize a person responsible for access to administrative documents (PRADA), and to compel the SDIS to comply with publication requirements. The Tribunal determined that subsequent administrative action, specifically the issuance of an order appointing the PRADA, its communication to the relevant commission, and its publication on the SDIS website, had rendered the claims for annulment and injunction moot, concluding that there was no longer a need to rule on these aspects or the request for a preliminary ruling to the CJEU; consequently, the Tribunal rejected the remaining claims regarding costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; SDIS PRADA Appointment and Publication Mootness: The Tribunal determined that subsequent administrative action, specifically the issuance of an order appointing the PRADA, its communication to the relevant commission, and its publication on the SDIS website, had rendered the claims for annulment and injunction moot, concluding that there was no longer a need to rule on these aspects or the request for a preliminary ruling to the CJEU; consequently, the Tribunal rejected the remaining claims regarding costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination accès aux documents frais administratifs e-justice résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning regarding costs, leading to the rejection of related claims in Article 2.
Article 1er
This article states that the court will not rule on the claims for annulment, injunction under penalty, and those relating to the preliminary question presented by M. B, as the subject matter became moot.
Article 2
This article rejects the remaining claims of both parties.
Article 3
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that the court will not rule on the claims for annulment, injunction under penalty, and those relating to the preliminary question presented by M. B, as the subject matter became moot.

Article 2

This article rejects the remaining claims of both parties.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding costs, leading to the rejection of related claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 18 octobre 2021 et 21 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse (SDIS) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la nomination d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs en son sein et a refusé de prendre des mesures de publication de sa décision de désigner une personne responsable de l'accès aux documents administratifs (PRADA),

2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de porter à la connaissance du public la désignation de sa personne responsable de l'accès aux documents administratifs, de procéder à une publicité de cette désignation selon les modalités décrites par l'article R 312-6 du code des relations entre le public et l'administration, de porter mention de cette désignation sous les modalités décrites par l'article R 330-3 du code des relations entre le public et l'administration sur son site internet dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse de lui notifier une décision écrite motivée de refus précisant les voies et délais de recours sur sa demande ; également à titre subsidiaire, de prescrire une astreinte définitive de 40 euros par jour de retard de communication d'une décision motivée et contenant les voies et délais de recours suivant un délai de 15 jours à dater du prononcé du jugement à intervenir,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est illégale au visa de l'article R 330-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse emploie plus de 200 personnes ;

- elle doit être publiée ;

- le tribunal a la faculté de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, complété le 19 juillet 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir de l'intéressé et pour le surplus qu'elle est infondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Parisien ;

- les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;

- les observations de M. C pour le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier en date du 11 mars 2021 adressé au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse, M. B a demandé la désignation d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs (PRADA), la publication de cette désignation ainsi que sa communication à la commission d'accès aux documents administratifs conformément aux articles R 330-2, R 330-3 et R 312-6 du code des relations entre le public et l'administration. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté n° 22-154 du 25 janvier 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a procédé à la nomination d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs en son sein. Il a transmis cette désignation à la commission d'accès aux documents administratifs par un courrier du 1er avril 2022 et l'arrêté de nomination a été publié au registre des actes administratifs de l'établissement, consultable sur le site internet du service départemental d'incendie et de secours. Il a en outre fait l'objet d'une insertion particulière sur le site internet en question. Ainsi, il a été fait droit à la demande de M. B. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'annulation du refus de désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs, de communication à la commission d'accès aux documents administratifs et de publicité de cette désignation, et sur les demandes d'injonction qui s'y rapportent. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ou de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". M. B n'a pas fait appel à l'assistance d'un avocat et ne justifie pas d'autres frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code précité ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles relatives à la question préjudicielle présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Baccati, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

P. PERETTI Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2102149