Legislator Jurisprudence & Législation
2102149 Généré par l'IA

Detainee Correspondence Confiscation During Transfer

Numéro de cause 2102149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of the decision to confiscate documents found in his laundry bag during a transfer to his spouse, arguing the retention violated rights regarding correspondence and medical secrecy. The administrative tribunal rejected the claim, finding that the detainee deliberately concealed the envelope within the laundry bag to evade administrative control, thereby violating prison regulations concerning detainee correspondence; consequently, the director acted lawfully in retaining the entire envelope and placing it in the individual file, irrespective of any subsequent failure to return specific documents.

Regeste Legislator

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article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, Article 1er; Detainee Correspondence Confiscation During Transfer: The administrative tribunal rejected the claim, finding that the detainee deliberately concealed the envelope within the laundry bag to evade administrative control, thereby violating prison regulations concerning detainee correspondence; consequently, the director acted lawfully in retaining the entire envelope and placing it in the individual file, irrespective of any subsequent failure to return specific documents.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier détention aux fins de transfèrement droit de rétention inexploitabilité des preuves illicites droits du détenu confiscation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février et les 11 et 15 mars 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Nantes a procédé à la retenue de documents lui appartenant ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui restituer l'ensemble des documents retenus.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; en effet, aucun texte n'interdit aux personnes détenues de positionner des documents dans leurs sacs de linge sale ; de plus, les documents retenus sont protégés par le secret médical et le secret des correspondances.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cantié,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 février 2021, à la suite de la fouille du sac de linge sale que M. B, incarcéré au centre de détention de Nantes, s'apprêtait à remettre à son épouse à l'occasion d'un parloir, un surveillant y a découvert une enveloppe de papier craft contenant divers documents. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de cet établissement a procédé, le jour même, à la retenue de ces documents lui appartenant.

2. Aux termes de l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix. / Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision. / Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci. ". L'article R. 57-8-19 de ce code disposait que : " La décision de retenir une correspondance écrite, tant reçue qu'expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef d'établissement au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef d'établissement en informe la commission de l'application des peines. Lorsqu'elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat saisi du dossier de la procédure. / La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sciemment dissimulé l'enveloppe contenant les documents dont il s'agit dans un sac de linge sale qu'il entendait remettre à son épouse en tentant d'égarer le contrôle de l'administration, en violation du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, notamment de son article 26 qui prévoit les exigences particulières applicables à la correspondance des détenus. C'est ainsi à bon droit et sans méconnaître la protection des documents qui seraient couverts par le secret des correspondances ou le secret médical que le directeur du centre de détention a retenu l'enveloppe contenant l'ensemble des pièces en cause en la déposant dans le dossier individuel de l'intéressé. La circonstance, qui est postérieure à la décision de rétention contestée, que tout ou partie des documents insérés dans cette enveloppe n'auraient pas été restitués à l'intéressé est sans incidence sur sa légalité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,