Agent Reimbursement for Transportation Costs to Mandatory Training Stage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent sought annulment of a decision refusing reimbursement for transportation costs incurred to attend a mandatory training stage, arguing the convocation indicated entitlement to indemnities under the relevant decree. The court rejected the claim, reasoning that under the applicable decree, transportation costs for stages are only covered when the agent travels "outside of their administrative residence," and since the stage took place in the same municipality as the agent's administrative residence, the refusal to reimburse the transport expenses was lawful, rendering the agent's request for annulment and compensation unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Agent Reimbursement for Transportation Costs to Mandatory Training Stage: The court rejected the claim, reasoning that under the applicable decree, transportation costs for stages are only covered when the agent travels "outside of their administrative residence," and since the stage took place in the same municipality as the agent's administrative residence, the refusal to reimburse the transport expenses was lawful, rendering the agent's request for annulment and compensation unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claim in the final order (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 juin 2021 et le 6 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'indemnisation de ses frais de transports lui a été refusée et de condamner l'Etat à l'indemniser de ses frais.
Il soutient que :
- la convocation au stage du 3 juin 2021 mentionnait qu'elle ouvrait droit aux indemnités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et l'arrêté du 1er novembre 2006 ;
- il doit être indemnisé des frais de transports engagés pour le trajet entre son domicile et le lieu de son stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête, tendant au versement d'une somme d'argent et non à l'annulation d'une décision, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de constatation principal des douanes et droits indirects recruté au titre des emplois réservés depuis le 26 mars 2001, a été affecté à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Normandie à compter du 1er septembre 2020 à la résidence du Havre. Le 31 mai 2021, il a sollicité la prise en charge de ses frais de transport pour un montant de 4,59 euros en vue de sa participation à un stage devant se tenir le 3 juin 2021 au Havre. Par décision du 31 mai 2021, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et le remboursement de ses frais.
2. Aux termes de l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de transport ; () " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : () 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l'initiative de l'administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l'Etat ; () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que le stage pour lequel M. A, dont la résidence administrative était au Havre, a demandé, le 31 mai 2021, le remboursement des frais de transport exposés, s'est tenu le 3 juin au Havre. Dès lors que ce stage n'a pas eu lieu hors de la résidence administrative du requérant, c'est à bon droit que l'administration lui a opposé un refus.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision par laquelle l'indemnisation de ses frais de transports lui a été refusée ni l'indemnisation de ses frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2102149