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2102148 Généré par l'IA

Judicial Review of Partial Social Housing Benefit Overpayment Waiver Denial Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2102148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision granting only a partial waiver of an overpayment of social housing benefit, which arose from failing to declare a civil partnership and associated income, and requested a total waiver, asserting good faith. The court reasoned that while it must re-examine the justification for a waiver based on the debtor's precarious situation and good faith, the applicant failed to provide any justification or evidence of their current financial circumstances despite being formally invited by the court to do so, and therefore, the request for a further waiver could not be granted, leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Judicial Review of Partial Social Housing Benefit Overpayment Waiver Denial Due to Lack of Evidence: The court reasoned that while it must re-examine the justification for a waiver based on the debtor's precarious situation and good faith, the applicant failed to provide any justification or evidence of their current financial circumstances despite being formally invited by the court to do so, and therefore, the request for a further waiver could not be granted, leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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renonciation à un revenu logement social contrôle juridictionnel demande partielle situation financière perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article establishes the conditions under which a debt related to undue payment of family benefits (including housing benefits) can be reduced or waived based on the debtor's precarious situation, absent fraud.

Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the provision making Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to housing benefits.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This article was applied by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

This article was applied to close the investigation following the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 82,41 euros, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 508 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu.

Elle soutient qu'elle a omis de déclarer son pacs en toute bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la CAF du Finistère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indu, dont le solde s'élève désormais à la somme de 132,53 euros, est fondé et résulte de la prise en compte du pacs conclut par la requérante avec son conjoint le 3 juillet 2020 et des ressources de ce dernier ;

- la situation de Mme B ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle la CAF du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 82,41 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 508 euros et sollicite par ailleurs du tribunal la remise gracieuse total de cet indu.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, se borne à produire la décision en litige en dépit de la lettre du 25 octobre 2022 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision et à solliciter du tribunal une remise complémentaire de sa dette.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.