Legislator Jurisprudence & Législation
2102145 Généré par l'IA

Residence Permit Granted Post-Appeal, Rendering Expulsion Order Moot

Numéro de cause 2102145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from December 31, 2020, which denied a residence permit and ordered their departure from French territory, arguing a violation of the right to private and family life. The court determined that since the filing of the appeal, the prefect had subsequently issued a residence permit to the applicant, rendering the initial claims for annulment concerning the previous denial and expulsion order without object, thus leading to a decision of no further action required on the merits of the case.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Residence Permit Granted Post-Appeal, Rendering Expulsion Order Moot: The court determined that since the filing of the appeal, the prefect had subsequently issued a residence permit to the applicant, rendering the initial claims for annulment concerning the previous denial and expulsion order without object, thus leading to a decision of no further action required on the merits of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the object of the request has disappeared.
Article 2
This article details the procedural step of notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the object of the request has disappeared.

Article 2

This article details the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M. B le 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 27 décembre 2001 à Memboidjou Mitsamiouli (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a accordé à l'intéressé un titre de séjour valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bauzerand, président,

M. Felsenheld, premier conseiller,

Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

R. FELSENHELD Le président,

Ch. BAUZERAND

Le greffier,

S. HAMADA SAID