Legislator Jurisprudence & Législation
2102144 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Due to Uncured Signature Incompetence

Numéro de cause 2102144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on the annulment of a building permit issued in January 2021, following a prior decision that suspended judgment to allow the municipality time to regularize the administrative act due to the signatory's lack of competence. The municipality subsequently passed a municipal resolution designating the authorized official for future urban planning requests, but failed to demonstrate that this official had issued a subsequent curative building permit addressing the initial deficiency. The Tribunal concluded that the original vice of incompetence was not remedied, and therefore granted the applicants' request, annulling the original building permit and the implicit rejection of their administrative appeal, and ordered the municipality to pay the applicants' legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 422-7 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Building Permit Due to Uncured Signature Incompetence: The municipality subsequently passed a municipal resolution designating the authorized official for future urban planning requests, but failed to demonstrate that this official had issued a subsequent curative building permit addressing the initial deficiency. The Tribunal concluded that the original vice of incompetence was not remedied, and therefore granted the applicants' request, annulling the original building permit and the implicit rejection of their administrative appeal, and ordered the municipality to pay the applicants' legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal absence de signature qualité pour recourir contre permis fondé de procuration annulation du contrat retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the building permit and the implicit decision rejecting the administrative appeal in this operative article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to award costs (indemnification for non-recoverable expenses) to the applicants and to reject the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. H F et Mme I F, représentés par Me Vignon, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le premier adjoint du maire de la commune de Clairfontaine a délivré à M. E un permis de construire tendant à la transformation et à l'extension d'une grange en habitation et à la construction d'un garage sur la parcelle cadastrée section ZA (ANO)n°50, située 5b(\ANO) rue du Dr B sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 22 avril 2021 rejetant leur recours gracieux.

La commune de Clairfontaine a produit, le 30 janvier 2024, une délibération du 9 janvier 2024 du conseil municipal de cette commune désignant M. A D pour statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme sollicitée par M. E.

Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parisi, conseillère,

- et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. H F et Mme I F, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le premier adjoint du maire de la commune de Clairfontaine a délivré à M. E un permis de construire tendant à la transformation et à l'extension d'une grange en habitation et à la construction d'un garage sur la parcelle cadastrée section ZA (ANO)n°50, située 5b(\ANO) rue du Dr B sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 22 avril 2021 rejetant leur recours gracieux.

2. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune de Clairfontaine un délai de deux mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser le vice d'incompétence de l'arrêté du 21 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".

4. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2023 décidant de surseoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire délivré à M. E, le conseil municipal s'est réuni le 9 janvier 2024 afin de désigner en application des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme M. A D, premier adjoint, pour statuer sur la demande d'autorisation d'urbanisme de M. E. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni même n'est allégué, que le premier adjoint au maire de la commune de Clairfontaine ait, après sa désignation par cette délibération du 9 janvier 2024, pris un nouvel arrêté délivrant à M. E le permis de construire sollicité. Dans ces conditions, la seule délibération du 9 janvier 2024 n'a pas permis de régulariser le vice d'incompétence entachant l'arrêté du 21 janvier 2021 litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que le vice, relevé dans le jugement avant-dire droit, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 janvier 2021, n'a pas été régularisé. Par suite, M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 portant permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme demandée par la commune de Clairfontaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Clairfontaine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E la somme demandée par M. et Mme F au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2021 du premier adjoint du maire de la commune de Clairfontaine et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme F à l'encontre de cet arrêté sont annulés.

Article 2 : La commune de Clairfontaine versera à M. et Mme F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Clairfontaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et Mme I F, à M. G E et à la commune de Clairfontaine.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Parisi, conseillère,

- M. C, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102144