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2102143 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Claim Regarding Employee Dismissal Procedure Formalities

Numéro de cause 2102143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a ministerial decision that revoked prior authorization to dismiss an employee, arguing that the dismissal procedure was valid because the notice for the prior interview did not legally need to mention the employee's right to be assisted by a staff advisor. The court rejected the annulment claim, reasoning that since the employee was the sole staff representative, his situation was equivalent to that of an employee in a company lacking staff representation, requiring the convocation letter to explicitly inform him of the right to a staff advisor, and the omission of this mandatory, substantial formality rendered the entire dismissal procedure illegal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1232-2 du code du travail, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Claim Regarding Employee Dismissal Procedure Formalities: The court rejected the annulment claim, reasoning that since the employee was the sole staff representative, his situation was equivalent to that of an employee in a company lacking staff representation, requiring the convocation letter to explicitly inform him of the right to a staff advisor, and the omission of this mandatory, substantial formality rendered the entire dismissal procedure illegal.

Mots-clés

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annulation du congé résiliation des rapports de service droits et obligations de l'agent annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat prise d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the main claim of the petitioner (annulment of the administrative decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the appellant company to pay legal costs to Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 9 mars 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bourron représentée par Me Raynaud (MJ de l'Allier) agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société Bourron, représentée par le cabinet Celev Conseil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la ministre en charge du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 13 novembre 2020 et refusé d'autoriser la société Bourron à licencier M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la procédure de licenciement suivie par l'employeur était régulière, la convocation à l'entretien préalable n'ayant pas à porter la mention de la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par un conseiller du salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, M. A, représenté par Me Lecatre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaffré,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bourron, représentée par son liquidateur, Me Raynaud, qui exerçait une activité de travaux de peinture et de vitrerie, a saisi l'inspection du travail de l'Allier, le 25 août 2020, d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude de M. A, peintre façadeur et peintre d'intérieur, membre titulaire du comité social et économique. Par une décision du 13 novembre 2020, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement sollicité. Saisie d'un recours hiérarchique par M. A, la ministre en charge du travail, du plein emploi et de l'insertion a, le 10 août 2021, retiré la décision implicite de rejet de ce recours, née le 12 mai 2021, annulé la décision du 13 novembre 2020 de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de l'intéressé. Par la présente requête, la société Bourron demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Aux termes de l'article L. 1232-4 de ce même code : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ". Aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ".

3. Il résulte de ces dispositions que tout salarié faisant l'objet d'un licenciement a le droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise lors de l'entretien préalable au licenciement. De plus, dans l'hypothèse où l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par un conseiller du salarié de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. Cette information constitue une formalité substantielle. Lorsque le salarié concerné est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, sa situation doit être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel. Dans cette hypothèse, l'omission, dans la lettre de convocation adressée par l'employeur, de l'indication de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié entache d'irrégularité la procédure de licenciement même si le salarié s'est effectivement fait assister par un conseiller du salarié au cours de l'entretien, sauf s'il est établi qu'il a été pleinement informé, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était le seul représentant du personnel de l'entreprise à la date à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement. Sa situation devait donc être assimilée à celle dans laquelle se trouve tout salarié dont l'entreprise est dépourvue d'institution représentative du personnel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le courrier de convocation à cet entretien, daté du 10 août 2020, n'informait pas M. A de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M. A aurait été informé, par un autre moyen et dans le délai de cinq jours imparti par les textes, de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié. Il suit de là que l'absence de cette mention a privé l'intéressé d'une garantie et constitue ainsi un vice de nature à entacher d'illégalité la procédure préalable à la demande d'autorisation de licenciement. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la ministre en charge du travail a pu retenir ce motif pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 13 novembre 2020 et refuser d'autoriser le licenciement de M. A.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par la société Bourron doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Bourron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Bourron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Bourron est rejetée.

Article 2 : La société Bourron versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bourron représentée par Me Raynaud, liquidateur, à M. A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bentéjac, présidente,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

M. JAFFRÉ

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102143