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2102140 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Appeal

Numéro de cause 2102140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision granting only a partial remission (€4,845.22) of an overpayment debt for housing assistance (€6,460.29), arguing they acted in good faith and were in a precarious financial situation preventing full repayment. The administrative court affirmed that the partial remission granted by the agency implicitly acknowledged the claimant's good faith regarding the debt origin (a son leaving the household), thus satisfying that statutory requirement for further reduction. However, the court found that since the claimant failed to provide current financial documentation requested by the tribunal, they did not demonstrate a level of current precariousness justifying an additional remission beyond what was already granted, leading to the dismissal of the appeal for further reduction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Housing Assistance Overpayment Remission Appeal: The administrative court affirmed that the partial remission granted by the agency implicitly acknowledged the claimant's good faith regarding the debt origin (a son leaving the household), thus satisfying that statutory requirement for further reduction. However, the court found that since the claimant failed to provide current financial documentation requested by the tribunal, they did not demonstrate a level of current precariousness justifying an additional remission beyond what was already granted, leading to the dismissal of the appeal for further reduction.

Mots-clés

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remise partielle aide financière perception indue d'indemnités de chômage procédure d'assistance judiciaire bonne foi décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. D B conteste la décision du 4 février 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'il ne lui accorde qu'une remise partielle à hauteur de 4 845,22 euros de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 6 460,29 euros.

Il soutient que

- il est de bonne foi ;

- sa situation de précarité ne lui permet pas de s'acquitter du montant de la dette laissée à sa charge.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 novembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B une dette d'un montant de 6 460,29 euros, résultant d'un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019. M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 4 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle à hauteur de 4 845,22 euros. Par sa requête, M. B demande au tribunal de lui accorder la remise de la somme de 1 615,07 euros laissée à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu qui est réclamé au requérant a pour origine le départ de son foyer de son fils. Par une décision du 4 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle à hauteur de 4 845,22 euros, soit 75% du montant initial de sa dette. Il a dès lors implicitement admis la bonne foi de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme étant effectivement de bonne foi au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. C'est, dès lors, au seul regard de la situation financière actuelle du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.

5. M. B n'a pas répondu à la demande du tribunal en date du 16 septembre 2022 de justifier ses charges et ressources actuelles. Par suite, M. B ne justifie pas, à la date du jugement, d'une situation de précarité telle qu'une remise supplémentaire de dette doive lui être accordée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander une remise gracieuse supplémentaire de sa dette d'aide personnelle au logement. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de l'administration.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E. A La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.